CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2774565-3036945
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zaharievi c. Bulgarie (requête n o 22627/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, concernant l’exécution d’une décision judiciaire accordant une indemnisation aux requérants pour la nationalisation d’une entreprise familiale en 1947.   La Cour dit en outre que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état. ( L'arrêt n'existe qu'en français )   1.     Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants bulgares, MM. Kiril Grigorov Zahariev et Ventzeslav Grigorov Zahariev. Ils sont nés respectivement en 1926 et 1928 et résident à Sofia.   En 1998, en vertu de la loi de 1997 sur la compensation des propriétaires de biens nationalisés – qui prévoyait, sous certaines conditions, la possibilité d’indemnisation pour des expropriations de biens dont la restitution était impossible – MM. Zaharievi demandèrent que la moitié de l’indemnisation due pour un moulin à blé ayant appartenu à leur père soit accordée en bons compensatoires et l’autre moitié en actions de la société   M.   Ce droit leur fut reconnu par un arrêté du 29 juillet 1999 du ministre de l’Agriculture et des Forêts. Suite à une expertise, l’indemnisation fut fixée à 162   659,39   levs   bulgares   (BGN) dont la moitié payable en bons compensatoires et l’autre moitié en 2   437   actions de la société   M. (en nombre fixé selon leur valeur comptable). L’indemnisation s’élevait ainsi à 81   330   BGN.   Suite au recours introduit par les requérants la Cour administrative suprême accéda à leur demande de tenir compte de la valeur nominale, et non comptable, des actions. MM.   Zaharievi se virent octroyer toutes les 20   108   actions détenues par l’État dans la société   M.   Sur pourvoi en cassation du ministère de l’Agriculture et des Forêts, par un arrêt du 5   février   2002, un collège de cinq juges de la Cour administrative suprême annula l’arrêt et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Une expertise établit que le montant de l’indemnisation avait été fixé à 81   530   BGN, frais de procédure inclus. Les requérants devaient dès lors recevoir, afin d’obtenir ce total de 81   530   BGN, soit 2   788   actions en tenant compte de la valeur comptable, soit la totalité des 78   356   actions en tenant compte de la valeur nominale complétées par des bons compensatoires.   Par un arrêt du 2 août 2002, la Cour administrative suprême augmenta le nombre des actions accordées, de 2   437 à 2   788, tenant ainsi compte de la valeur comptable des actions. MM.   Zaharievi se pourvurent en cassation en vain, contestant la prise en compte de la valeur comptable au lieu de la valeur nominale des actions. Ainsi par un arrêt du 24 janvier 2003, la Cour administrative confirma son jugement du 2 août 2002.   Dans l’intervalle, le 21 janvier 2003, la société   M. avait été absorbée par la société   C.   Suite à leur demande au ministère de l’Agriculture et des Forêts d’exécuter l’arrêt de la Cour administrative suprême du 24 janvier 2003, les requérants furent informés que 2   788   actions de la société   C. avaient été transférées à leurs noms.   MM.   Zaharievi firent valoir auprès du ministre que la valeur comptable des actions de la société   C. ne correspondait pas à la valeur de celles de la société M. et que par conséquent les 2   788   actions proposées ne représentaient qu’un quatorzième de l’indemnisation initialement accordée par la Cour administrative suprême. Toutefois, le ministère informa les requérants qu’il n’était plus possible de modifier l’indemnisation, celle-ci ayant été décidée de manière définitive par un tribunal.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juillet 2003. Il a été décidé que la recevabilité et le fond de l’affaire seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 1 du Protocole   n o 1 les requérants se plaignaient que le mode d’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2003 par l’octroi d’actions de la société   C. avait eu pour effet de diminuer l’indemnisation réellement accordée.   Décision de la Cour   L’arrêt du 24 janvier 2003, obligeant les autorités à indemniser les requérants, a créé un bien pour MM.   Zaharievi. Le fait que cet arrêt définitif ne soit pas exécuté conformément à son dispositif constitue une ingérence dans le droit au respect de leurs biens.   La Cour admet qu’il n’était objectivement pas possible d’exécuter l’arrêt conformément à son dispositif, compte tenu entre autres que la société   M. avait cessé d’exister.   Toutefois, la Cour relève le caractère «   mécanique   » de la démarche des autorités, qui ne se sont nullement penchées sur la question de savoir si la valeur du même nombre d’actions ne faisait pas de différence selon qu’il s’agissait de l’une ou de l’autre société, de sorte d’accorder aux requérants un nombre d’actions équivalent à 81   530   BGN.   Par ailleurs   l’argument des autorités, selon lequel il n’était pas possible d’analyser la situation au motif que l’arrêt était devenu définitif, ne justifie pas l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, qui avaient mis en évidence une différence significative entre les valeurs des actions des deux sociétés.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole   n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2774565-3036945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel