CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2774848-3034858
- Date
- 18 juin 2009
- Publication
- 18 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 2393/05).   La Cour conclut à l’unanimité   :   qu’il y a eu deux violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible quant à la disparition du fils de la requérante et n’a pas mené d’enquête effective à ce sujet   ; à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention à raison des souffrances psychologiques endurées par la requérante à la suite de la disparition de son fils   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention à raison de la détention non reconnue du fils de la requérante   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 2 à raison de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la requérante d’obtenir l’identification et la punition des responsables ainsi que la réparation de ses souffrances.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 35   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 2   600   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   La requérante, M me Sabigat Magomadova, est une ressortissante russe née en 1956 et résidant à Urus-Martan (Tchétchénie). Elle allègue que son fils Ibragim Uruskhanov, né en 1973, a disparu après avoir été enlevé par des militaires russes pendant la nuit du 12 avril 2002. Elle fait notamment valoir qu’il a été emmené par des militaires, dont certains étaient cagoulés, pour être interrogé. Elle est sans nouvelle de lui depuis lors. Le Gouvernement n’a pas contesté la plupart des faits tels que présentés par la requérante, mais soutient que ce sont des personnes non identifiées équipées d’armes automatiques qui ont kidnappé Ibragim Uruskhanov pour partir dans une direction inconnue cette nuit-là.   L’enquête ouverte sur l’enlèvement a été suspendue puis reprise plusieurs fois sur une période de près de six ans faute d’identification des auteurs de l’enlèvement. M me   Magomadova s’en est plainte devant les juridictions internes. Sa plainte fut tout d’abord rejetée puis, en août 2005, le tribunal chargea le parquet de rouvrir l’enquête et ordonna de prendre des mesures d’enquête concrètes. Il accéda en outre à la demande de la requérante et déclara Ibragim Uruskhanov mort à compter du 1 er avril 2008. Le Gouvernement soutient que la description des ravisseurs faite par la requérante ne prouve pas qu’il s’agissait de militaires russes. Le corps d’Ibragim n’a d’ailleurs pas été retrouvé. A la demande de la Cour, le Gouvernement a transmis quelques documents du dossier mais a déclaré que, l’enquête n’était pas encore terminée, il ne pouvait pas communiquer la totalité des documents y afférents.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 novembre 2004. La recevabilité et le fond de la requête ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   M me Magomadova invoquait en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 (disparition)   La Cour considère que les allégations de la requérante sont corroborées par les dépositions des témoins recueillies par l’intéressée et lors de l’enquête. De plus, le fait que de nombreux hommes armés en uniforme aient pu se déplacer librement tard le soir dans des zones sous contrôle et enlever quelqu’un à son domicile vient fortement à l’appui de l’allégation de la requérante selon laquelle il s’agissait de militaires de l’Etat. Tirant des conclusions de ce que le Gouvernement n’a pas transmis les documents du dossier d’enquête qu’il était le seul à posséder et n’a pas non plus fourni d’explication plausible des évènements en cause, la Cour dit que force est de présumer que le fils de la requérante a trouvé la mort après sa détention non reconnue par des militaires russes lors d’opérations de sécurité. Notant l’absence de toute justification de la part du Gouvernement, la Cour conclut que le décès d’Ibragim peut être attribué à l’Etat et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.   Article 2 (enquête)   La Cour juge de plus qu’il y a eu violation de l’article 2 au motif que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Ibragim a disparu.   Article 3   La requérante a subi et continue de subir détresse et angoisse à la suite de la disparition d’Ibragim et de l’impossibilité où elle se trouve de savoir ce qu’il est advenu de lui. La manière dont ses plaintes ont été examinées par les autorités doit passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Article 5   Ibragim ayant fait l’objet d’une détention non reconnue sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, la Cour conclut à l’existence d’une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par l’article 5.   Article 13 combiné avec l’article 2   Enfin, la Cour dit que, sachant que l’enquête pénale sur la disparition d’Ibragim a été ineffective, l’effectivité de tout autre recours qui pouvait exister, notamment celle des recours civils invoqués par le Gouvernement, était compromise, au mépris de l’article 13 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2774848-3034858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel