CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2775488-3047776
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   528 30.06.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Hongrie, l’Italie, la Roumanie, la Suède et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 11   arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi qu’une affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.     Violation de l’article 5 § 3 Bárkányi c. Hongrie (requête n o 37214/05) Le requérant, Pál Bárkányi , est un ressortissant hongrois né en 1965 et résidant à Szeged (Hongrie). En juin 2005, il fut arrêté pour vol, puis placé en détention provisoire. En septembre 2006, il fut libéré et assigné à résidence. Un peu plus d’un an plus tard, il fut reconnu coupable de recel et condamné à un an d’emprisonnement avec sursis. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et de son assignation à résidence ultérieure. La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention, la durée totale – près de deux ans et trois mois – de la détention provisoire du requérant et de son assignation à résidence n’ayant pas été justifiée. Elle alloue à M. Bárkányi 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Fiume c. Italie (n o 20774/05) Le requérant, Francesco Fiume, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Fisciano (Italie). En 2002 il saisit les juridictions italiennes pour demander l’annulation de la nomination d’un de ses collègues au poste de directeur des douanes et la mise en place d’une procédure de recrutement conforme à la loi. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), M. Fiume se plaignait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’un jugement rendu en sa faveur dans le cadre de cette procédure. La Cour note que le jugement litigieux n’était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d’être frappée d’appel par l’administration, ce qui fut d’ailleurs le cas. Par conséquent, au vu notamment des règles de droit interne concernant l’exécution des jugements et applicables en l’espèce, elle ne saurait juger contraire aux exigences de l’article   6 l’omission de l’administration d’exécuter le jugement, en l’attente de l’issue de la procédure, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Artimenco c. Roumanie (n o 12535/04) La requérante, Steluţa Artimenco, est une ressortissante roumaine née en 1965 et résidant à Galaţi (Roumanie). En 2003, elle fut condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans et dix   mois pour trafic d’influence. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle se plaignait de ses conditions de détention dans les différents centres pénitentiaires où elle a purgé sa détention provisoire et sa peine d’emprisonnement, du caractère irrégulier de sa détention provisoire, de l’iniquité de la procédure dirigée contre elle et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait que les visites de son époux n’étaient pas autorisées en prison. Se référant notamment aux travaux du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture ( CPT), la Cour conclut que les conditions de détention de la requérante, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions dans lesquelles elle a été transportée, sans nourriture, en vue d’assister aux audiences auxquelles elle avait été citée par les juridictions qui ont connu de la cause pénale dirigée contre elle, s’analysent en un traitement dégradant. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle octroie à Mme   Artimenco 2   500   EUR pour dommage moral ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Fırat c. Turquie (n o 37291/04) Le requérant, Mehmet Fırat, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. En septembre 2005, il fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’appartenance à une bande criminelle organisée et d’enlèvement. Il fut libéré en novembre 2005, et son affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Invoquant l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Fırat se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3, la durée totale – plus de quatre ans – de la détention provisoire du requérant n’ayant pas été justifiée. Elle alloue à M. Fırat 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Füsun Erdoğan et autres c. Turquie (n o 16234/04) Les requérants, Füsun Erdoğan, İbrahim Çiçek, Birol Paşa et Delil İldan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960, 1956, 1967 et 1973. En mars 1996 ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur l’organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient avoir subi des tortures pendant leur garde à vue et se plaignaient de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs allégations de mauvais traitements. Sur le terrain de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient par ailleurs de la durée excessive de la procédure engagée contre les policiers responsables de leur garde à vue. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en raison des tortures infligées aux requérants. Par ailleurs, s’agissant de l’enquête menée sur les allégations des intéressés, elle estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable, et conclut ainsi à une autre violation de l’article 3. Elle dit par ailleurs qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le restant des griefs. Elle alloue à chacun des requérants 10   000   EUR pour dommage moral ainsi que 10   000   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mandola c. Italie (n o 38596/02) La Cour conclut aux violations indiquées ci-dessus dans cette affaire portant sur le caractère inadéquat d’une indemnité d’expropriation versée au requérant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Daniel Ionel Constantin c. Roumanie (n o 17034/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’annulation du recours du requérant par les juridictions nationales pour non-paiement du droit de timbre.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Octavian Popescu c. Roumanie (n o 20589/04) Priotese c. Roumanie (n o 2916/04) La Cour constate les violations ci-dessus en raison de l’inexécution par les autorités nationales ou du retard dans l’exécution de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Schmidt c. Roumanie (n o 28777/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité des requérants de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et d’en percevoir les loyers.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Règlement amiable Synnelius et Edsbergs Taxi AB c. Suède (n o 44298/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2775488-3047776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel