CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2775742-3034844
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Clinique Psychiatrique ‘Athina’   Vrilission Sarl et Clinique Lyrakou Sa c. Grèce (requête n o 32838/07). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le manquement des autorités à se conformer à une décision définitive concernant la fixation de tarifs d’hospitalisation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérante 1 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que, conjointement, 4   000 EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Les requérantes sont la clinique psychiatrique «   Athina   » Vrilission S.A.R.L. et la clinique Lyrakou   S.A., deux cliniques privées ayant leur siège social respectivement à Vrilissia et à Melissia. Les patients y sont bénéficiaires de la couverture sociale et les tarifs d’hospitalisation dans ces cliniques sont fixés discrétionnairement par l’État.   Par une série d’arrêts rendus entre 1988 et 1990 sur recours des requérantes, le Conseil d’État annula des actes fixant les tarifs d’hospitalisation, jugeant qu’une telle décision devait préciser que leur montant ne serait pas inférieur au coût de fonctionnement des cliniques psychiatriques privées. Selon les requérantes, l’État ne se conforma pas à ces arrêts.   Par un arrêt du 11 octobre 2005, suite à un recours de 2001 des cliniques requérantes, le Conseil d’État annula une décision des ministres de la Santé, de l’Économie et du Travail, estimant qu’une marge bénéficiaire raisonnable pour la survie des cliniques n’avait pas été prévue par ladite décision. Selon les requérantes, elles invitèrent à sept reprises l’État à se conformer à cet arrêt.   Le 9 juin 2006 l’arrêt fut transmis au Conseil Central de la Santé (le «   KESY») pour avis, et fut publié seize mois plus tard au Journal Officiel, fixant ainsi les tarifs d’hospitalisation en cliniques psychiatriques privées. Cette décision fut amendée – révisant les tarifs à la hausse – et republiée au Journal Officiel le 9 mars 2007.   Sur recours des cliniques requérantes, le Conseil d’État rendit le 11   novembre   2008 une décision constatant que les ministres compétents avaient omis, de manière injustifiée, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt, et les invitant à le faire dans un délai des trois mois. Il estima également que cette omission, pendant trois ans à compter de l’arrêt du Conseil d’État et deux ans et demi depuis la notification de celui-ci au KESY, était injustifiée.   Les parties n’ont fourni aucune nouvelle information concernant l’issue des recours pendants introduits par les cliniques requérantes.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juillet 2007. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention, les cliniques requérantes se plaignaient du refus initial des autorités de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État du 11 octobre 2005 et de l’exécution ultérieure insuffisante de celui-ci, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.   Décision de la Cour   Dans le cadre de l’exécution litigieuse, la Cour admet que l’obligation de l’administration ne se limitait pas au versement d’argent, mais qu’elle comprenait l’adoption d’un nouveau texte réglementaire, par un processus impliquant le KESY et la signature du texte par trois ministères différents.   Cependant le Conseil d’État a relevé, le 5 novembre 2008, que l’omission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt du 11 octobre 2005 pendant trois ans à compter de l’arrêt était injustifiée. Il a aussi constaté que la nouvelle décision ministérielle commune ne répondait pas pleinement aux conclusions de l’arrêt.   Tous les efforts nécessaires n’ont donc pas été déployés afin de faire exécuter avec célérité l’arrêt du Conseil d’État du 11 octobre 2005. La Cour observe par ailleurs que le différend entre les cliniques requérantes et l’État concernant la fixation des tarifs d’hospitalisation est antérieur à cet arrêt.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, les autorités s’étant abstenues, pendant une période qui ne peut être considérée comme raisonnable, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive.   En outre, la Cour rappelle que le recours devant le comité des trois membres du Conseil d’État ne constitue pas un recours effectif en matière de refus d’exécution d’une décision judiciaire car ce comité n’a pas le pouvoir d’obliger l’administration à agir ni d’accorder des dommages-intérêts pour préjudice matériel. Eu égard à sa conclusion de violation de l’article 6 § 1, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2775742-3034844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel