CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2775825-3049282
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 1152/03) Le requérant, Dimitar Yanakiev, est un ressortissant bulgare né en 1936 et résidant à Sofia. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   13 (droit à un recours effectif), il se plaignait du défaut d’exécution d’une décision judiciaire rendue en sa faveur concernant une indemnisation pour des biens anciennement expropriés. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. Elle dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant le montant dû en exécution du jugement du 18   juin 1999, à savoir 234   euros (EUR). M.   Yankiev se voit attribuer EUR   500 pour dommage moral ainsi que 412   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) (M. Iordanov) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie (requête n° 23530/02) Les requérants sont trois ressortissants bulgares. Iordan Iordanov et Kamen Ivanov sont nés respectivement en 1950 et 1955 et résident à Sofia. Milcho Kirilov est né en 1949 et est décédé en août 2003. A l’époque des faits, les trois requérants travaillaient pour le service d’information opérationnelle et technique du ministère de l’Intérieur. Ils invoquaient en   particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) concernant les procédures judiciaires de contestation de leurs licenciements et la durée des poursuites pénales à leur encontre. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la non-observation du principe de la sécurité juridique dans le cadre des procédures judiciaires de contestation des licenciements des trois requérants. Elle conclut en outre à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée de la procédure pénale menée contre M.   Iordanov. A titre de dommage moral, la Cour octroie 4   500   EUR à M.   Iordanov, et 4   000   EUR à M.   Ivanov et aux héritières de M.   Kirilov. Pour frais et dépens, elle leur alloue 3   000   EUR, conjointement. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Kochetkov c. Estonie (n° 41653/05) Le requérant, Mikhail Kochetkov, est un ressortissant russe né en 1979. Il purge actuellement une peine de prison à Jõhvi (Estonie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait des conditions de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de Narva et de ce que les autorités nationales ne lui aient pas versé une indemnité suffisante pour la détérioration de son état de santé et les souffrances mentales endurées pendant cette période de détention. La Cour conclut à la violation de l’article 3, jugeant que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation, le manque d’aération, la mauvaise alimentation et le manque d’hygiène, ont été à l’origine pour lui d’une détresse et d’une épreuve importantes, nonobstant la période relativement courte qu’il a passée à la maison d’arrêt. Elle conclut également à la violation de l’article 13 en raison de l’interprétation restrictive du droit pertinent qu’ont faite les juridictions internes dans cette affaire   ; et elle octroie au requérant   1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Chuwunonso c. Grèce (n° 43407/06) Sarantidou c. Grèce (n° 2002/07)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Chuwunonso c. Grèce (n o 43407/06) Ekonomi c. Grèce (n o 39870/06) Sarantidou c. Grèce (n o 2002/07) Les requérants sont trois ressortissants grecs   : Ifediora Kingsley Chuwunonso, né en 1973 et actuellement incarcéré dans la prison de Korydallos (Grèce) ; Arian Ekonomi, né en 1974 et actuellement incarcéré dans la prison de Malandrinos (Grèce)   ; et Christina Sarantidou, née en 1987 et résidant à Athènes. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de la durée excessive de procédures pénales dirigées à leur encontre pour trafic de stupéfiants en ce qui concerne MM. Chuwunonso et Ekonomi, et détournement de fonds s’agissant de Christina Sarantidou. M.   Ekonomi invoquait également l’article   13 (droit à un recours effectif). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée des procédures pénales   : cinq ans et dix mois dans l’affaire Chuwunonso   ; sept ans et un mois dans l’affaire Ekonomi   ; et six ans et plus de huit mois dans l’affaire Sarantidou . Elle conclut en outre à la violation de l’article   13 dans l’affaire Ekonomi en raison de l’absence d’un recours effectif qui aurait permis au requérant de s’en plaindre. Pour dommage moral, dans les affaires Chuwunonso et Ekonomi, la Cour alloue 5   000   EUR à chacun des requérants, et, dans l’affaire Sarantidou , rejette la demande de satisfaction équitable. (Les arrêts existent qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Vafiadis c. Grèce (n° 24981/07) Le requérant, Ioannis Vafiadis, est un ressortissant grec né en 1984 et résidant à Thessalonique (Grèce). Il suivait à l’époque des faits un programme de thérapie pour le traitement de sa toxicopathie. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait des conditions de sa détention provisoire suite à son arrestation pour vente de produits stupéfiants à une personne mineure. Sur le terrain de l’article 5   (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait également de l’illégalité de sa mise en détention provisoire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 et de l’article   5   §   3 en raison des conditions de détention provisoire du requérant dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique et de la durée – environ 11   mois – de sa détention.   La Cour octroie à M.   Vafiadis 6   000   EUR pour dommage moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kirova et autres c. Bulgarie (n° 31836/04) Panayotova c. Bulgarie (n° 27636/04) Peshevi c. Bulgarie (n° 29722/04) Tsonkovi c. Bulgarie (n° 27213/04)   (Mme Yurukova) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Yurukova et Samundzhi c. Bulgarie (n° 19162/03) La Cour constate la violation ci-dessus dans ces cinq affaires où l’application de la législation sur la restitution a privé les requérants de leurs biens.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérantes se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Ruga , la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   (Mme Marinova) Violation de l’article 6 § 1 (durée) (Mme Marinova) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 (durée) Marinova et Radeva c. Bulgarie (n° 20568/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ruga c. Bulgarie (n° 7148/04) Nielsen c. Danemark (n° 44034/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2775825-3049282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel