CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2775986-3048459
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE (n° 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n°2) (requête n o 32772/02).   La Cour conclut, par 11 voix contre six, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du maintien de l’interdiction pour l’association requérante de diffuser un spot télévisé dénonçant l’élevage de porcs en batterie.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, par 11 voix contre six, la Cour alloue à l’association requérante 4   000   euros   (EUR) pour frais et dépens (l’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) est une association de droit suisse de protection des animaux, qui milite notamment contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie.   En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, VgT conçut un spot télévisé mettant notamment en scène un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos.   La diffusion de ce spot télévisé fut refusée le 24 janvier 1994 par la Société anonyme pour la publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen ), à présent «   Publisuisse SA   », et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral, qui rejeta un recours de droit administratif de l’association requérante le 20 août 1997.   L’association requérante introduisit une première requête (n o 24699/94) devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, par un arrêt du 28 juin 2001, déclara le refus des autorités suisses de diffuser le spot litigieux contraire à la liberté d’expression. Elle conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme et alloua à l’association requérante 20   000   francs   suisses   (CHF), soit environ 12   000   EUR, pour frais et dépens.   Le 1 er décembre 2001, sur la base de l’arrêt de la Cour, la requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt définitif interne interdisant la diffusion du spot. Par un arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision jugeant notamment que la société requérante n’avait pas démontré qu’il existait encore un intérêt à ce que le spot soit diffusé.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, n’avait pas été informé du rejet de la demande de révision par le Tribunal fédéral et mit ainsi fin à l’examen de la première requête (n o 24699/94) de la requérante en adoptant en juillet 2003 une résolution finale. Cette dernière soulignait toutefois la possibilité d’une demande de révision devant le Tribunal fédéral.   En juillet 2002, l’association requérante introduisit la présente requête devant la Cour concernant le rejet de sa demande de révision par le Tribunal Fédéral et le maintien de l’interdiction de la diffusion de son spot télévisé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   juillet 2002. Par un arrêt de chambre du 4 octobre 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10. Le 31 mars 2008, en vertu de l’article   43 [2] de la Convention, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi présentée par le Gouvernement suisse. Des observations ont été reçues du gouvernement tchèque, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite. Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme à Strasbourg, le 9 juillet 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), Président , Christos Rozakis (Grèce), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Anatoly Kovler (Russie), Alvina Gyulumyan (Arménie) Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Pays-Bas), Dragoljub Popović (Serbie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Ledi Bianku (Albanie), Ann Power (Irlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Erik Fribergh , Greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   L’association requérante allègue que le maintien de l’interdiction de la diffusion du spot litigieux malgré l’arrêt de la Cour du 28 juin 2001, constatant une atteinte à sa liberté d’expression, constitue une nouvelle violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Sur la recevabilité de la requête   Selon le Gouvernement suisse la requête était irrecevable, d’une part, parce que l’association requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention et, d’autre part, car elle portait sur une matière – l’exécution des arrêts de la Cour – qui, en vertu de l’article 46, appartient à la compétence exclusive du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   En ce qui concerne le premier point, confirmant les conclusions de l’arrêt de chambre, la Cour relève que les voies de recours internes avaient effectivement été épuisées car le Tribunal Fédéral, dans son arrêt du 29 avril 2002 rejetant la demande de révision de l’association requérante, s’était prononcé, fut-il brièvement, sur le fond de l’affaire.   Sur le deuxième point, la Cour rappelle que ses constats de violation revêtent un caractère essentiellement déclaratoire, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution.     Le rôle du Comité des Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises par un Etat défendeur en vue de remédier à une violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête. En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 29   avril 2002 ayant rejeté la demande de révision de l’association requérante se fondait sur des motifs nouveaux et doit s’analyser comme un élément nouveau, dont le Comité des Ministres n’avait pas été informé et qui serait soustrait à tout contrôle au titre de la Convention si la Cour ne pouvait pas en connaître. Cette exception préliminaire du Gouvernement est par conséquent également rejetée.   Sur le fond   La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie et que l’exercice réel et   effectif de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence mais peut exiger également des mesures positives. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’exécution effective des arrêts de la Cour, dans le système de la Convention, la Suisse avait l’obligation d’exécuter de bonne foi l’arrêt de 2001 en se conformant tant à ses conclusions qu’à son esprit. A cet égard, la réouverture de la procédure interne a certes constitué une démarche importante aux fins de l’exécution de l’arrêt mais elle ne peut certainement pas être considérée comme une fin en soi. En l’absence de motifs nouveaux pouvant justifier, dans le cadre de l’article 10, le maintien de l’interdiction, les autorités suisses avaient en effet l’obligation d’autoriser la diffusion du spot, sans par ailleurs substituer leur jugement à celui de la société requérante quant à la persistance d’un intérêt du public pour le débat en question. La Cour conclut par conséquent à une nouvelle violation de l’article 10.     Le juge Malinverni a exprimé une opinion dissidente, à la quelle se sont ralliés les juges Bîrsan, Myjer et Berro-Lefèvre. Les juges Sajó   et Power ont chacun également exprimé une opinion dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2775986-3048459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel