CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2776943-3044371
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARMÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Minasyan et Semerjyan c. Arménie (requête n o 27651/05). L’affaire portait sur la démolition de l’appartement des requérantes en vue de la réalisation d’un projet de construction de l’Etat.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les requérantes ont été privées de leur appartement dans des conditions non prévues par la loi.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention n’est pas en état et la réserve. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Nelli Minasyan et sa fille Yelena Semerjyan, sont des ressortissantes arméniennes nées respectivement en 1960 et 1990 et résidant à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique). La première requérante était propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble érigé sur un terrain à Erevan appartenant à l’Etat. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la seconde requérante jouissait du droit d’usage de l’appartement.   Entre 2001 et 2004, le Gouvernement adopta plusieurs décrets en matière d’expropriation. En juillet 2004, une société privée, Glendale Hills CJSC, signa avec la mairie d’Erevan un accord l’autorisant à négocier directement avec les propriétaires des biens à exproprier et à engager des procédures en justice au nom de l’Etat pour demander l’expropriation forcée en cas d’échec des négociations.   En décembre 2004, cette société proposa à Nelli Minasyan une indemnité de 7   000   dollars   américains   (USD) (soit environ 5   000   euros   (EUR)) pour son appartement, dont elle devait être expropriée, ainsi que 6   720   USD (soit environ 4   800   EUR) pour l’inciter à donner son accord pour l’expropriation dans les cinq jours. Sa fille se vit de son côté offrir 3   500   USD à titre d’indemnité et d’incitation financière.   Les requérantes rejetèrent l’offre   ; la société engagea donc une procédure contre elles au nom de l’Etat. Les tribunaux donnèrent tort aux requérantes en se fondant notamment sur le code civil, à la suite de quoi leur appartement fut démoli.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er juillet 2005. La recevabilité et le fond en ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignaient d’avoir été expropriées de leur appartement à Erevan et dénonçaient la démolition de l’immeuble dans lequel il se trouvait.   Décision de la Cour   Tout d’abord, jugeant établi que la seconde requérante jouissait du droit d’usage de l’appartement, la Cour constate que la suppression du droit de propriété de la première requérante et du droit d’usage de la seconde requérante s’analyse en une privation de propriété. Elle rappelle ensuite que la première exigence de l’article 1 du Protocole n o 1, et la plus importante, est que toute atteinte d’une autorité publique au droit au respect des biens, y compris une privation de propriété, doit être prévue par la loi.   Pour ce qui est de la première requérante, aucune loi sur l’expropriation n’a jamais été adoptée par le Parlement arménien   ; tout au contraire, le processus d’expropriation a dans sa totalité été régi par des décrets du gouvernement. Sachant que l’article 28 de la Constitution arménienne, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, exige que les expropriations soient conduites sur la base d’une loi adoptée par le Parlement et non de simples décrets gouvernementaux, l’expropriation n’a pas été réalisées dans le respect des conditions prévues par la loi.   Quant à la seconde requérante, les juridictions internes ont supprimé son droit d’usage de l’appartement en se fondant sur le code civil   ; or celui-ci n’autorise à mettre fin au droit d’usage que sur demande du propriétaire, et ne dit rien au sujet de demandes formées par toute autre personne que le propriétaire, que ce soit l’Etat ou, comme en l’espèce, une société privée agissant au nom de l’Etat. Dès lors, le droit d’usage de la seconde requérante a été supprimé de manière arbitraire en invoquant des règles qui ne s’appliquaient pas à son cas.   En conséquence, la Cour dit que la privation de biens dont les deux requérantes ont été victimes était incompatible avec le principe de légalité consacré par l’article 1 du Protocole n o   1. Il y a donc eu violation de cette disposition.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2776943-3044371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel