CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2782629-3044221
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESTONIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Liivik c. Estonie (requête n o 12157/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que, reconnu coupable d’abus d’autorité commis dans le cadre d’un accord relatif à la privatisation de la société des chemins de fer estoniens («   ER   »), le requérant ne pouvait prévoir, en vertu des règles de droit pénal applicables à l’époque des faits, que les faits dont il était l’auteur seraient constitutifs d’une infraction pénale.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 9   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Jaak Liivik, est un ressortissant estonien né en 1951 et résidant à Saku (Estonie). Désigné directeur général par intérim de l’Agence estonienne pour la privatisation en octobre 1999, il était chargé de la gestion quotidienne de cet organisme, notamment de la conclusion d’accords de privatisation.   En février 1999, le parlement estonien décida de privatiser la société publique AS Eesti Raudtee, propriétaire d’ER. Se trouvant dans une situation financière difficile, cette société avait alors besoin de capitaux. Conduite par le biais d’une procédure internationale d’appel d’offres, sa privatisation donna lieu à de vifs débats politiques et divers actionnaires exercèrent des pressions. L’offre de Baltic Rail Services OÜ («   BRS   ») fut finalement jugée la meilleure et un accord aux fins de la privatisation d’ER fut signé en avril 2001 entre la République d’Estonie, BRS et ER. En sa qualité de directeur par intérim de l’agence de privatisation, le requérant signa l’accord.   En vertu d’un accord conclu en août 2001, le requérant, pour le compte de l’Etat, accepta de donner à BRS deux autres garanties couvrant les réclamations d’une société insolvable contre ER ainsi que le coût de l’achat de cinq locomotives russes dont l’acquisition n’était pas conforme au plan de privatisation de BRS.   En septembre 2001, M. Liivik fut inculpé d’abus d’autorité pour avoir outrepassé ses pouvoirs en contractant des obligations pécuniaires pour le compte de l’Etat.   En janvier 2004, il fut reconnu coupable de cette infraction et condamné à deux ans d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis.   Rejetant les recours formés par le requérant, les tribunaux nationaux constatèrent qu’il avait causé un grave préjudice. Ils estimèrent tout d’abord que M. Liivik avait mis en péril le patrimoine de l’Etat, alors même que les risques ne s’étaient finalement pas concrétisés. Ils jugèrent ensuite que, l’intéressé étant haut fonctionnaire, ses actes étaient incompatibles avec «   l’idée générale de justice   » et avaient nui à la réputation de la République d’Estonie sur le plan international.   Dans sa requête, M. Liivik allègue qu’ER est une société prospère et que les actions que détient encore l’Etat ont une valeur dix fois supérieure à celle de la totalité du capital d’ER avant la privatisation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 mars 2005 et déclarée recevable le 12 février 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 7 (pas de peine sans loi), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 17 (interdiction de l’abus de droit), il allègue en particulier que la loi sur la base de laquelle il a été condamné n’était pas claire ni compréhensible.   Décision de la Cour   Article 7   La Cour estime que l’interprétation et l’application en l’espèce de l’article 161 du code pénal, qui énonçait les règles de droit pénal applicables au moment des faits et sur la base duquel le requérant a été condamné, ont conduit à l’emploi de notions et de critères tellement vagues que les exigences de clarté et de prévisibilité auxquelles, selon la Convention, toute loi doit se conformer n’ont pas été respectées.   Aux termes de l’article 161, pour que l’infraction d’abus d’autorité soit constituée, il faut que l’auteur des faits ait causé un «   grave préjudice   ». Or aucun critère n’a été dégagé pour dire si la simple création d’un risque valait pareil préjudice. En outre, le requérant était tenu de privatiser ER et de peser les risques entraînés par la conclusion de la privatisation par rapport à ceux entraînés par l’annulation du projet.   De la même manière, les critères retenus par les tribunaux nationaux pour établir que le requérant avait causé un « grave préjudice moral   » – c’est-à-dire qu’il était un haut fonctionnaire de l’Etat œuvrant dans un domaine de grand intérêt pour le public et que ses actes étaient incompatibles avec « l’idée générale de justice » – étaient trop vagues.   D’ailleurs, le Parlement et la Cour suprême estoniens ont depuis lors remis en cause les principes qui se dégagent de l’article 161. Ils doutent notamment que le simple risque de dommage puisse être assimilé, par une interprétation extensive, à un « préjudice grave » et qu’il soit conforme au principe de la légalité des peines d’ériger en infraction pénale le fait de causer un « grave préjudice moral   ».   La Cour en conclut que l’on ne pouvait prévoir que les actes du requérant eussent été constitutifs d’une infraction en vertu des règles de droit pénal applicables au moment des faits, ce qui emporte violation de l’article 7.   Autres articles   Au vu de son constat sur le terrain de l’article 7, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le requérant sous l’angle des articles 6, 13 et 17.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2782629-3044221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel