CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2783124-3044710
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Beganović c. Croatie (requête n o 46423/06). M. Beganović se plaignait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête et de poursuites effectives sur la violente agression dont il avait été victime.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les procédures en matière pénale suivies par les autorités nationales relativement aux plaintes du requérant ayant été défectueuses   ; et, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3, faute de preuve que l’agression commise sur la personne du requérant ait été motivée par le racisme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 6   250   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Darko Beganović, est un ressortissant croate né en 1977 et résidant à Luka (Croatie). Le 23 avril 2000, une bagarre éclata entre un groupe de sept amis et le requérant au sujet d’un conflit concernant des actes de violence antérieurs qui avaient déjà impliqué certaines de ces mêmes personnes. En avril et juin 2000, la police interrogea les membres du groupe d’amis. Ceux-ci déclarèrent qu’ils avaient attaqué le requérant de concert pour se venger des violences que celui-ci avait infligées à certains d’entre eux quelques mois auparavant. La police interrogea également le requérant, qui ne laissa pas entendre que l’un des agresseurs avait évoqué son origine rom.   En juin 2000, le requérant déposa auprès du parquet une plainte pénale contre six individus identifiés et un inconnu, alléguant que ceux-ci l’avaient frappé le 23 avril 2000, lui causant des lésions corporelles graves. L’hôpital de Zagreb, où le requérant avait été examiné après l’incident, soumit à la police un rapport qualifiant les blessures de graves.   Faisant suite à la plainte du requérant contre les sept personnes en question, la police saisit le parquet d’une plainte pénale contre les agresseurs. Toutefois, le parquet décida, en juillet 2001 et en septembre 2002 respectivement, de ne pas poursuivre les agresseurs, considérant que les lésions corporelles dénoncées étaient moins graves qu’il n’était allégué et devaient par conséquent faire l’objet de poursuites privées à l’initiative de la victime. Le requérant engagea alors de telles poursuites privées contre ses agresseurs. Un autre procureur rejeta par la suite la demande de poursuites privées contre l’un des agresseurs, B.B., estimant qu’il y avait eu une erreur de procédure car, d’après le droit interne, l’intéressé devait être poursuivi par l’Etat. Une procédure pénale fut finalement engagée contre B.B. devant le juge des enfants en février 2002, mais elle fut clôturée en décembre 2005 en raison de la prescription de l’action publique. Au cours des audiences tenues dans le cadre de cette procédure, le requérant ne soutint pas que l’un des agresseurs avait fait référence à son origine rom.   Les poursuites privées que le requérant avait engagées contre les autres agresseurs furent finalement clôturées en mai 2006, le tribunal les ayant déclarées prescrites depuis deux ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 novembre 2006. La recevabilité et le fond en ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13, M. Beganović soutenait que les autorités avaient manqué à leur obligation de le protéger contre des mauvais traitements en ce qu’elles n’avaient pas enquêté et poursuivi effectivement les responsables. En outre, s’appuyant sur l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3, il alléguait que l’agression et la procédure ultérieure montraient qu’il avait fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine rom.   Décision de la Cour   Article 3 (enquête et poursuites)   La Cour note d’emblée que la police a aussitôt interrogé l’ensemble des agresseurs, le requérant et deux témoins neutres, a fait établir un rapport médical et a déposé une plainte pénale contre les agresseurs. Toutefois, si d’après le droit interne pertinent les poursuites dirigées contre les mineurs doivent toujours être ouvertes par l’Etat, en l’espèce seule la procédure pénale contre B.B. a finalement été engagée par le parquet compétent, après un refus initial du ministère public au motif erroné que l’acte en question ne pouvait faire l’objet que de poursuites privées. Lorsque le tribunal engagea finalement une procédure pénale contre B.B. près de deux ans après l’incident, une longue période d’inactivité s’ensuivit et l’action publique se trouva prescrite en 2004.   Quant aux autres agresseurs, le parquet déclara la plainte pénale irrecevable plus de deux ans après que le requérant l’eut déposée, au motif qu’il aurait dû engager des poursuites privées. Si les autorités ont redressé cette erreur en ce qui concerne B.B., elles n’ont pas réagi dans le cas des autres agresseurs. Malgré les poursuites privées engagées par le requérant, l’action publique fut finalement déclarée prescrite relativement aux autres agresseurs.   Par conséquent, les faits de l’affaire n’ont jamais été établis par un tribunal compétent. En revanche, il y a eu prescription en raison de l’inactivité des autorités compétentes de l’Etat. La Cour conclut que les pratiques adoptées par les autorités n’ont pas suffisamment protégé le requérant contre un acte de violence grave et, conjuguées à la façon dont les procédures du droit pénal ont été mises en œuvre, étaient défectueuses, en violation de l’article 3.   Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sur le terrain de l’article 13.   Article 14 (discrimination)   La Cour n’aperçoit aucun élément indiquant que l’agression subie par le requérant était motivée par le racisme. Les faits de l’espèce révèlent que l’intéressé et ses agresseurs appartenaient d’ailleurs au même cercle d’amis et rien ne montre que la race ou l’origine ethnique du requérant aient joué un rôle dans l’un des incidents. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2783124-3044710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel