CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2783250-3055610
- Date
- 3 juillet 2009
- Publication
- 3 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 25336/04) Le requérant, Arben Grori, est un ressortissant albanais né en 1971. Il est actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité de Peqin (Albanie) où il purge une peine de 15 ans d’emprisonnement pour trafic international de stupéfiants ainsi qu’une peine perpétuelle pour meurtre et détention illégale d’armes à feu, ces dernières infractions ayant été commises sur le territoire italien. Il se plaint essentiellement de l’illégalité de sa détention provisoire pendant la procédure interne menée en Albanie pour validation et exécution de la peine d’emprisonnement à vie que lui ont imposée par contumace les juridictions italiennes. Il invoque les articles   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention et l’article   2   du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale). Souffrant de sclérose en plaques, il se plaint également de ne pas avoir reçu un traitement médical adéquat en prison, en violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), et de ce qu’en janvier 2008, son transfert vers un hôpital civil, à la suite de la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son règlement, ait été retardé, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   Stagno c. Belgique (n o 1062/07) Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes habitant en Belgique. Maria Stagno est née en 1977 et réside à Dilbeek, et sa sœur, Manuela Stagno, est née en 1979 et réside à Asse. Elles allèguent que leur mère, alors qu’elles étaient mineures, a dilapidé une partie de l’assurance-vie de leur père décédé, dont elles étaient bénéficiaires. La législation italienne, qui était applicable en l’espèce à l’administration des biens des enfants mineurs, n’a pas été respectée à l’époque des faits. A leur majorité, Mmes Stagno saisirent les juridictions belges qui déclarèrent leur action irrecevable pour motif de prescription. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) elles se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, alléguant que les juridictions belges les ont privées de tout recours effectif devant un juge, étant donné que la prescription n’a pas été suspendue pendant leur minorité alors qu’il leur était impossible d’agir en justice devant les juridictions italiennes durant cette période.   D. c. Finlande (n o 30542/04) Le requérant, M.   D., est un ressortissant américain né en 1952 et résidant en Finlande. Reconnu coupable en juin 2003 d’abus sexuels avec circonstances aggravantes sur sa fille, née en 1997, il se plaint que la preuve essentielle utilisée dans la procédure pénale dirigée contre lui ait été l’enregistrement vidéo du témoignage de l’enfant. Il invoque l’article   6   §§ 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense) et d) (droit d’obtenir la comparution et l’interrogation de témoins).   Annunziata c. Italie (n o 24423/03) Piacenti c. Italie (n o 24425/03) Les requérants, Egidio Annunziata et Salvatore Piacenti, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1961 et 1957. Au moment de l’introduction des requêtes, ils étaient détenus à la prison de Parme, où ils purgeaient une peine pour association de malfaiteurs de type mafieux ainsi que, pour M. Piacenti, pour violation de la loi sur les stupéfiants. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   8 (droit au respect de la correspondance) ils se plaignent du régime pénitentiaire de détention spécial dont ils ont fait l’objet, étant considérés comme dangereux.   Zavoloka c. Lettonie (n o 58447/00) La requérante, Nadežda Zavoloka, est une ex-ressortissante de l’ex-URSS, «   non-citoyenne résidente permanente   » de la Lettonie, née en 1954 et résidant à Liepāja (Lettonie). Invoquant les articles   2 (droit à la vie) et   13 (droit à un recours effectif) elle se plaint du refus des juridictions lettonnes de lui accorder une réparation du préjudice moral causé par le décès de sa fille, renversée par une voiture sur la voie publique.   Leparskienė c. Lituanie (n o 4860/02) La requérante, Julija Leparskienė, est une ressortissante lituanienne. En mai 2001, un policier tira sur son fils de 15 ans parce que celui-ci avait refusé d’arrêter la voiture qu’il conduisait. Grièvement blessé, le jeune homme décéda quelques mois plus tard. Le policier concerné fut reconnu coupable d’abus d’autorité et d’homicide et condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de trois ans. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante se plaint de ce qu’il n’ait pas été reconnu coupable de meurtre. Elle estime que le policier a été insuffisamment sanctionné, qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur la mort de son fils et qu’elle n’a pas eu de recours effectif lui permettant d’obtenir réparation.   Padalevičius c. Lituanie (n o 12278/03) Le requérant, Juozas Padalevičius, est un ressortissant lituanien né en 1943 et résidant dans la région de Kaunas (Lituanie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée selon lui excessive de son affaire civile. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il dénonce également l’annulation de son droit de propriété sur une parcelle de terrain obtenue par une transaction que les juridictions internes ont jugée contraire aux lois sur la restitution.   Vorona et Voronov c. Lituanie (n o 22906/04) Les requérants sont deux ressortissants lituaniens, Aleksandr Voronov et Sergej Vorona. Nés respectivement en 1958 et en 1966, ils résident tous deux à Klaipėda (Lituanie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignent de la durée selon eux excessive d’une procédure civile relative à des conflits patrimoniaux.   Dyller c. Pologne (n o 39842/05) Feliński c. Pologne (n o 31116/03) Grzegorz Hulewicz c. Pologne (n o 6544/05) Maciejewski c. Pologne (n o 23755/03) Maruszak c. Pologne (n o 11253/07) Woźniak c. Pologne (n o 29940/06) Les requérants sont cinq ressortissants polonais, Zbigniew Dyller, Ryszard Feliński, Grzegorz Hulewicz, Maksymilian Maciejewski et Robert Maruszak, et un ressortissant hongrois, Richard Woźniak. Ils sont nés respectivement en 1961, 1948, 1974, 1961, 1982 et 1968, et résident tous en Pologne. M.   Hulewicz et M.   Maruszak sont actuellement en détention. Invoquant en particulier l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), tous se plaignent de la durée selon eux excessive de leur détention provisoire consécutive à diverses accusations, parmi lesquelles vol avec violence, trafic de drogue et meurtre. Dans l’affaire Feliński , le requérant allègue également que sa correspondance avec la Cour européenne a été censurée, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance). Dans l’affaire Maruszak , le requérant se plaint également, sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   Kata c. Pologne (n o 9590/06) Le requérant, Stanisław Kata, est un ressortissant polonais né en 1945 et résidant à Lubin (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint d’avoir dû payer des frais de procédure excessifs pour contester une décision relative à sa pension d’invalidité.   Kisielewski c. Pologne (n o 26744/02) Le requérant, Witold Kisielewski, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Cracovie (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il dénonce le caractère selon lui inéquitable de trois procédures pénales dirigées contre lui pour, notamment, recel de biens volés. Il se plaint également, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), que sa correspondance avec la Cour européenne ait été censurée.   Plechanow c. Pologne (n o 22279/04) Les requérants, Jerzy Plechanow, Ariadna Plechanow et Andrzej Plechanow, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1953, 1924 et 1955 et résidant à Varsovie (Pologne). Ils se plaignent du caractère selon eux inéquitable de décisions refusant de faire droit à la demande d’indemnisation qu’ils ont formée relativement à l’expropriation de leurs biens. Ils invoquent l’article   1   du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Polańscy c. Pologne (n o 21700/02) Les requérants, Krystyna Polańscy et Jan Polańscy, sont des ressortissants polonais résidant à Bystra (Pologne). Invoquant les articles   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ils dénoncent en particulier le retard intervenu dans le versement de l’indemnité relative aux biens dont ils ont été expropriés aux fins de l’élargissement d’une route.   Stanca Popescu c. Roumanie (n o 8727/03) La requérante, Stanca Popescu, est une ressortissante roumaine née en 1921 et résidant à Bârla (Roumanie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), Mme Popescu se plaint d’une part de la non-exécution de deux jugements définitifs ordonnant à ses voisins de lui restituer un terrain et de déplacer une palissade installée sur son terrain, et d’autre part de la durée des procédures contre ses voisins, ainsi que de la révision d’un jugement définitif rendu en sa faveur. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), elle se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en résultant.   Akyaz c. Turquie (n o 6178/04) Le requérant, İhsan Akyaz, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Soupçonné d’appartenance au PKK («   Parti des travailleurs du Kurdistan   », une organisation illégale armée), il fut placé en garde à vue en 1996. Invoquant, notamment, l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) il se plaint en particulier de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale à son encontre.   Cahit Demirel c. Turquie (n o 18623/03) Le requérant, Cahit Demirel, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Batman (Turquie). En avril 1996, il fut arrêté pour liens avec une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il fut remis en liberté provisoire en mai 2003. La procédure dirigée contre lui fut finalement close en mai 2005 pour expiration du délai de prescription. Invoquant l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui, ainsi que de l’absence de recours effectif permettant de contester les décisions par lesquelles a été ordonné son maintien en détention.   Tağaç et autres c. Turquie (n o 71864/01) Les requérants, Sevgi Tağaç, Cihan Kırmızıgül, Mehmet Akbaba, Evrim Sarısaltıkoğlu et Suna Yaşar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967, 1978, 1979, 1973 et 1965. Ils résident tous à Istanbul, sauf M me   Yaşar, qui réside à Allschwill (Suisse). En février 1999, ils furent reconnus coupables d’appartenance à une organisation illégale armée, le MLKP-K (Parti communiste marxiste-léniniste), et condamnés à des peines de huit à 12 années d’emprisonnement. Invoquant l’article 6   §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de l’article   6, ils dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité, du fait de la présence d’un juge militaire, de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui les a jugés et condamnés, et ils se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique pendant leur garde à vue.   Yerdelenli c. Turquie (n o 41253/04) Le requérant, Serkan Yerdelenli, est un ressortissant américano-turc né en 1972. Recherché par la police pour escroquerie et délit de fuite, il fut arrêté et placé en garde à vue en 2002. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) il se plaint de mauvais traitements pendant sa garde à vue et de l’impunité accordée aux policiers qui en étaient responsables.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Becskei c. Roumanie (n o 8266/05) Roman c. Roumanie (n o 30453/04) Turus c. Roumanie (n o 31566/03) Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Turus les requérants invoquent également l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Gordon-Krajcer la requérante invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Gordon-Krajcer c. Pologne (n o 5943/07) Prądzyńska-Pozdiakow c. Pologne (n o 20982/07) Przybyła c. Pologne (n o 42778/07) Tymieniecki c. Pologne (n o 33744/06) Waltoś et Pawlicz c. Pologne (n os 28309/06 et 48102/06) Ďurech et autres c. Slovaquie (n o 42561/04)     Jeudi 9 juillet 2009   Bubić c. Croatie (n o 23677/07) Le requérant, Gorki Bubić, est un ressortissant croate né en 1945 et résidant à Povlja (Croatie). Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaint de la décision des juridictions internes d’annuler le contrat de vente d’un appartement pour lequel il avait un bail spécialement protégé.   Khider c. France (n o 39364/05) Le requérant, Cyril Khider, est un ressortissant français né en 1973 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Liancourt (France). Il est détenu depuis le 27 août 2001 dans le cadre de poursuites à son encontre pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d’homicide sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d’évasion. Invoquant notamment les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) M. Khider se plaint de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui ont été imposées en tant que «   détenu particulièrement signalé   », notamment des transfèrements multiples, des séjours prolongés à l’isolement et des fouilles corporelles systématiques.   Moon c. France (n o 39973/03) Le requérant, Timothy Moon, est un ressortissant britannique né en 1965 et résidant à Otford (Royaume-Uni). Il fut reconnu coupable en 2001 de défaut de déclaration d’une somme d’argent au passage de la douane à la frontière franco-suisse. Invoquant, notamment, l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), M. Moon se plaint de la confiscation de la totalité de la somme non déclarée cumulée avec une amende.   Elezi et autres c. Grèce (n o 33863/07) Les requérants, Zyhdi Elezi, Albert Beqiraj, Benard Tafaj, Apostol Biba, Ndue Guri, Afrim Voci, Leonat Murisi et Kuburi Kreshnik, sont des ressortissants albanais actuellement détenus à la prison de Patras (Grèce). Ils furent arrêtés à différentes dates en 2004 et 2005 pour violations de la loi relative aux stupéfiants, et également entrée irrégulière sur le territoire grec concernant M. Kreshnik. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif) les requérants se plaignent de la durée, selon eux excessive, des procédures pénales dont ils font l’objet et de l’absence d’une juridiction grecque à laquelle s’en plaindre.   Zeïbek c. Grèce (n o 46368/06) La requérante, Bedrie Zeïbek, est une ressortissante hellénique née en 1951 et résidant à Xanthi (Grèce). Mme Zeïbek, de confession musulmane, se vit refuser par l’administration pour elle et ses enfants une pension de retraite à vie en tant que mère de famille nombreuse, au motif que tous ses enfants n’étaient pas de nationalité grecque. Tous mes membres de la famille Zeïbek s’étaient auparavant vu retirer leur nationalité grecque en vertu de l’article 19 du code de la nationalité. Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) pris isolément et combiné avec l’article   14 (interdiction de la discrimination) Mme Zeïbek se plaint que sa famille a été scindée par ses décisions, fondées sur leur religion et leur nationalité, ainsi que d’avoir été privée de la pension de retraite à vie en tant que mère de famille nombreuse.   Avdeyev et Veryayev c. Russie (n o 2737/04) Les requérants, Aleksandr Avdeyev et Yevgeniy Veryayev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1975 et en 1971 et résidant à Sasovo (Russie). En 2001, alors qu’ils étaient enquêteurs à la police de Sasovo, ils firent l’objet d’une procédure pénale pour abus d’autorité, pour avoir tenté de contraindre un témoin à modifier sa déposition relative à une rixe dans laquelle le frère de M.   Avdeyev était impliqué. Invoquant l’article   5   §§   1 et   3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignent de la détention provisoire dont ils ont fait l’objet en conséquence, estimant qu’elle était illégale et d’une durée excessive.   Generalov c. Russie (n o 24325/03) Le requérant, Yuriy Generalov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Ferzikovo (Russie). D’août 2001 à décembre 2002, il purgea une peine de prison pour vol dans un établissement pénitentiaire de Lepley, en République de Mordovie (Russie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de ses conditions de détention dans cet établissement et allègue qu’il a été maltraité en trois occasions et que les autorités n’ont pas diagnostiqué et traité sa tuberculose ni mené d’enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. Il dénonce également, sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), le refus des juridictions internes d’examiner sa demande d’indemnisation pour mauvais traitement.   Ilatovskiy c. Russie (n o 6945/04) Le requérant, Oleg Ilatovskiy, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure pénale à l’issue de laquelle il a été condamné pour faits aggravés de vol avec violence n’a pas été équitable en raison de la procédure de sélection des juges non professionnels pour son affaire.   Kononovich c. Russie (n o 41169/02) Le requérant, Bogdan Kononovich, est un ressortissant russe né en 1975. Il purge actuellement une peine de neuf ans de prison pour vol à Izhevsk (Russie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il allègue que pendant sa garde à vue, on a exercé sur lui des pressions psychologiques et physiques pour le forcer à avouer. Sur le terrain de l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint également de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire.   Tarnopolskaya et autres c. Russie (n o 11093/07, 14558/07, 19660/07, 30166/07, 46736/07, 52681/07, 52985/07, 10633/08, 10652/08, 12694/08, 15437/08, 16691/08, 19447/07, 19457/08, 20857/08, 20872/08, 22546/08, 25820/08, 25839/08 et 25845/08) Dans les années 80 et 90, les 20 requérants de ces affaires ont émigré d’URSS en Israël, où ils ont obtenu la nationalité israélienne. A leur départ, les autorités soviétiques ont cessé de leur verser leurs allocations vieillesse. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignent de l’annulation, dans le cadre d’un recours en supervision, des décisions de justice contraignantes et exécutoires prononcées en leur faveur entre 2005 et 2007 relativement à la restauration de leurs allocations.   Yusupova et autres c. Russie (n o 5428/05) Les requérantes sont trois ressortissantes russes. Au moment des faits, elles résidaient à Achkhoy-Martan (République tchétchène). Elles sont respectivement la mère, la femme et la fille de Khasan Yusupov, né en 1979, qui était soldat de 2 e classe au poste de commandement militaire d’Achkhoy-Martan, et que l’on n’a pas revu depuis le matin du 15   novembre 2002, date à laquelle il est parti en voiture avec deux autres militaires, dont l’un faisait l’objet d’une enquête pénale, à un rendez-vous au parquet militaire relatif à cette enquête. Les requérantes allèguent que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur la disparition de leur proche. Elles invoquent les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif).     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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- Date
- 3 juillet 2009
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ECLI:CEDH:003-2783250-3055610
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