CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2785375-3063438
- Date
- 9 juillet 2009
- Publication
- 9 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Mooren c. Allemagne (requête n o 11364/03), concernant des allégations d’irrégularité d’une détention provisoire dans une affaire de fraude fiscale.   La Cour conclut, par neuf voix contre huit, à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme et, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention en raison, d’une part, du manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant et, d’autre part, de l’impossibilité pour son avocat d’avoir accès au dossier relatif à cette procédure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   650   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   Burghard Theodor Mooren est un ressortissant allemand né en 1963. A l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, il résidait à Mönchengladbach (Allemagne).   Soupçonné de fraude fiscale, M.   Mooren fut arrêté et placé en détention provisoire le 25   juillet 2002. Le 16   août 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach valida ce placement. Le recours déposé par le requérant devant le tribunal régional échoua le 9   septembre 2002. L’avocat du requérant, qui demanda sans succès l’accès au dossier, refusa d’accepter l’offre du parquet d’expliquer le contenu du dossier oralement.   Le 14 octobre 2002, la cour d’appel de Düsseldorf, saisie par le requérant, annula les décisions d’août et septembre 2002, qui avaient validé son placement en détention, et renvoya l’affaire au tribunal de district. La cour d’appel refusa de statuer elle-même sur la détention ou d’annuler l’ordonnance de placement en détention du 25   juillet 2002, qu’elle ne jugeait pas entachée de nullité ( unwirksam ) mais d’un simple vice juridique ( rechtsfehlerhaft ). M.   Mooren fut maintenu en détention.   Fin octobre 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach rendit une nouvelle ordonnance plaçant le requérant en détention. Le tribunal régional rejeta le recours formé par M.   Mooren contre cette ordonnance mais   accorda, sous certaines conditions, le   sursis à son exécution. Le requérant fut libéré le 7   novembre 2002 et le 18   novembre son avocat fut autorisé à avoir accès au dossier. Le requérant saisit sans succès la Cour constitutionnelle fédérale.   Le 9 mars 2005, le tribunal de district de Mönchengladbach reconnut le requérant coupable de fraude fiscale et le condamna au total à un an et huit mois d’emprisonnement, peine qu’il assortit d’un sursis avec mise à l’épreuve.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 26 mars 2003. Par un arrêt du 13   décembre 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   5   §   1 de la Convention. Elle a également conclu, à l’unanimité, que l’article   5 §   4 avait été doublement violé   en raison du manque de célérité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant et de l’impossibilité pour son avocat d’avoir accès au dossier.   Le 2 juin 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant, en vertu de l’article 43 [2] de la Convention.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), Président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Nina Vajić (Croatie), Elisabet Fura-Sandström (Suède), Alvina Gyulumyan (Arménie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), Dragoljub Popović (Serbie), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait de ce que la cour d’appel n’avait pas annulé l’ordonnance de placement initialement rendue par le tribunal de district le 25 juillet 2002 et n’avait pas prononcé sa mise en liberté alors même qu’elle avait jugé ladite ordonnance non conforme à la loi. En renvoyant l’affaire au tribunal de district, la cour d’appel aurait donc indûment retardé la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de l’ordonnance litigieuse, laquelle ne se serait ainsi pas conclue dans un délai raisonnable. Il se plaignait par ailleurs de ce que, dans la procédure de contrôle juridictionnel, son avocat s’était vu refuser l’accès au dossier, ce qui aurait rendu impossible une défense efficace. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable). Dans son arrêt du 13   décembre 2007, la chambre avait estimé que la requête devait être examinée uniquement sous l’angle de l’article   5, ce que les parties ne contestent pas devant la Grande Chambre.   Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour note d’emblée que, comme le releva la cour d’appel de Düsseldorf le 14 octobre 2002, l’ordonnance de placement en détention était entachée d’un vice de forme dans la mesure où elle ne comportait pas une description suffisamment détaillée, au sens du droit allemand, des faits et preuves retenus contre le requérant. La Cour rappelle que les vices de formes ne rendent pas nécessairement une ordonnance de placement en détention irrégulière au sens de l’Article 5 § 1, à moins qu’ils ne puissent s’analyser en une «   irrégularité grave et manifeste   ». A cet égard elle considère que l’ordonnance en question n’était pas entachée d’un vice grave et manifeste qui l’eût rendue nulle et non avenue et que les conditions de fond auxquelles elle était censée répondre en droit allemand étaient remplies. Elle relève, notamment, que le tribunal de district de Mönchengladbach avait entendu le requérant en audience avant de rendre l’ordonnance de placement en détention, que les soupçons de fraude fiscale pesant sur lui étaient fondés sur des documents professionnels saisis à son domicile, et qu’il existait des risques qu’en cas de remise en liberté celui-ci détruise des preuves ou se soustraie à la justice.   Par ailleurs, la Cour relève que la décision de la cour d’appel était suffisamment prévisible et n’a donc pas violé, comme le soutient M. Mooren, le principe général de sécurité juridique. En effet, d’une part, la différence entre les ordonnances simplement «   défectueuses   » et les ordonnances «   nulles et non avenues   » est très claire en droit allemand. D’autre part, même si la décision de la cour d’appel de renvoyer l’ordonnance défectueuse devant le tribunal de première instance était contraire à la lettre du code de procédure pénale, qui exigeait une décision sur le fond, la cour d’appel s’est fondée sur une jurisprudence bien établie faisant exception à cette règle.   Enfin, la Cour considère que le renvoi d’une affaire à une juridiction inférieure constitue une technique juridique reconnue facilitant l’établissement détaillé des faits et l’appréciation des éléments de preuve pertinents dont le bénéfice peut l’emporter sur d’éventuels retards ainsi causés et, qu’en l’espèce, il n’était pas arbitraire.   La Cour conclut par conséquent que M. Mooren a été détenu régulièrement et a été privé de sa liberté selon les voies légales au sens de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4   En ce qui concerne la célérité de la procédure, la Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes placées en détention, l’article 5 § 4 consacre également le droit pour les personnes détenues irrégulièrement d’obtenir rapidement une décision judiciaire de remise en liberté. Confirmant le raisonnement de la chambre, la Cour considère que la décision de la cour d’appel de Düsseldorf du 14 octobre 2002 de renvoyer la cause au tribunal de première instance a retardé de manière injustifiée la procédure de contrôle juridictionnel en violation de l’article 5 § 4.   En ce qui concerne l’impossibilité pour l’avocat de M. Mooren d’avoir accès aux parties du dossier soumises par l’accusation, la Cour rappelle qu’une procédure de recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre la défense et l’accusation et que, selon sa jurisprudence bien établie, cette égalité n’est pas assurée si la défense se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour pouvoir contester la légalité d’une détention. Elle conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’Article 5 § 4 également sur ce point.     Les juges Rozakis, Tulkens, Casadevall, Gyulumyan, Hajiyev, Spielmann, Berro-Lefèvre et Bianku ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2785375-3063438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel