CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2786273-3059728
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (n o 30542/04) Le requérant, M.   D., est un ressortissant américain né en 1952 et résidant en Finlande. Il fut reconnu coupable en juin 2003 d’abus sexuels avec circonstances aggravantes sur sa fille, née en 1997. Il se plaignait de ce que l’enregistrement vidéo du témoignage de celle-ci eût été l’une des pièces à charge essentielles dans la procédure pénale dirigée contre lui, ainsi que de l’impossibilité d’accéder en temps utile pour sa défense aux résultats de l’examen de l’enfant. Il invoquait l’article   6   §§   3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense) et d) (droit d’obtenir la comparution et l’interrogation de témoins). La Cour estime que, au vu de ses griefs, l’intéressé soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et que, dès lors, l’affaire doit être examinée sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Elle parvient ensuite à la conclusion que retenir le témoignage vidéo de l’enfant comme pièce à charge essentielle, sans que les questions nécessaires aient pu lui être posées au moment opportun sur la base d’éléments d’appréciation suffisants, a constitué une atteinte aux droits de la défense d’une gravité telle que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant bénéficié d’un procès équitable. Par six voix contre une, elle dit qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 et alloue à M. D. 4   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 6   197   EUR pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Annunziata c. Italie (n o 24423/03) Piacenti c. Italie (n o 24425/03) Les requérants sont deux ressortissants italiens   : Egidio Annunziata, né en 1961, et Salvatore Piacenti, né en 1957   ; au moment de l’introduction de la requête, tous deux étaient incarcérés à la prison de Parme (Italie). Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la correspondance), ils se plaignaient du contrôle de leur correspondance par les autorités pénitentiaires et alléguaient que celui-ci ne reposait pas sur une base légale suffisante. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   8 dans les deux affaires. Elle dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Zavoloka c. Lettonie (n o 58447/00) La requérante, Nadežda Zavoloka, est une ex-ressortissante de l’ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques), « non-citoyenne résidente permanente » de la Lettonie née en 1954 et résidant à Liepāja (Lettonie). Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie) combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait du refus des juridictions lettones de lui accorder la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du décès de sa fille, renversée par une voiture sur une voie publique. La Cour conclut par six voix contre une à la non-violation de l’article   13 combiné avec l’article   2. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 Leparskienė c. Lituanie (n o 4860/02) La requérante, Julija Leparskienė, est une ressortissante lituanienne. En mai 2001, son fils de 15 ans fut grièvement blessé à la suite d’un coup de feu tiré par un policier parce qu’il avait refusé d’arrêter la voiture qu’il conduisait. Il décéda quelques mois plus tard. Ce policier fut reconnu coupable d’abus d’autorité et d’homicide et condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de trois ans. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), l’intéressée estimait que le policier aurait dû être condamné pour meurtre et avait été insuffisamment sanctionné, qu’aucune enquête effective n’avait été conduite sur la mort de son fils et qu’aucune voie de recours effective ne lui était ouverte pour obtenir réparation. Pour la Cour, l’enquête conduite à la suite de l’incident était adéquate et effective   : les investigations ont débuté le jour même de la fusillade alors que bien d’autres mesures d’investigation ont aussi été mises en œuvre, le statut de victime a été accordé à la requérante – qui a pu participer à l’instruction et au procès – et, enfin et surtout, les investigations ont établi non seulement la cause du décès du fils de l’intéressée mais aussi l’identité de la personne qui en était responsable. En outre, les tribunaux nationaux ont amplement étayé les motifs ayant justifié la qualification d’homicide donnée aux faits dont le policier était l’auteur et précisé les raisons ayant fondé le prononcé du sursis. Pour finir, les autorités ont révoqué cet agent, qui n’a plus jamais été réemployé par la police ni par un autre service des forces de l’ordre. Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 2. Elle juge en outre que, s’étant abstenue de demander réparation pour dommage moral devant le juge civil, la requérante n’a pas épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Aussi rejette-t-elle le grief tiré par l’intéressée de l’absence de recours pour obtenir réparation. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) Padalevičius c. Lituanie (n o 12278/03) Le requérant, Juozas Padalevičius, est un ressortissant lituanien né en 1943 et résidant dans la région de Kaunas (Lituanie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée, selon lui excessive, d’une procédure civile à laquelle il était partie. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il dénonçait également l’annulation de son titre de propriété sur un terrain obtenu par une transaction, que les juridictions internes avaient jugée contraire aux lois sur la restitution. Sur la question de la durée de la procédure civile, la Cour rappelle que toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère civil relève du champ d’application de l’article   6   §   1 alors même qu’elle serait conduite devant une juridiction constitutionnelle. Elle estime que, le recours formé devant la Cour constitutionnelle ayant eu pour objet la constitutionnalité des décrets gouvernementaux sur la base desquels la vente du terrain avait été conclue était étroitement connexe à l’action devant le juge civil. Elle conclut de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le délai raisonnable requis par l’article   6   §   1 a été dépassé et que cette disposition a été méconnue. Pour ce qui est du grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, elle se dit consciente de l’importance que revêtent les buts légitimes poursuivis par les lois de restitution et des difficultés particulières que rencontrent les Etats lorsqu’ils réglementent la question de la restitution des biens nationalisés après des décennies de régime totalitaire. Aussi ne regardera-t-elle pas comme disproportionné chaque déséquilibre entre les motifs d’intérêt général invoqués et les effets des lois de restitution sur la personne concernée en particulier. Un certain « degré » de gravité doit être dépassé pour qu’elle constate une violation des droits dont le requérant peut se prévaloir en vertu de l’article 1 du Protocole n o 1. Ayant examiné minutieusement la situation de l’intéressé, la Cour estime que le degré de gravité requis n’a pas été atteint à son égard. Dès lors, elle rejette ce volet de la requête pour défaut manifeste de fondement. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Dyller c. Pologne (n o 39842/05) Maciejewski c. Pologne (n o 23755/03) Maruszak c. Pologne (n o 11253/07) Woźniak c. Pologne (n o 29940/06)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 8 Feliński c. Pologne (n o 31116/03)   Non-violation de l’article 5 § 3 Grzegorz Hulewicz c. Pologne (n o 6544/05) Les requérants sont cinq ressortissants polonais, Zbigniew Dyller, Ryszard Feliński, Grzegorz Hulewicz, Maksymilian Maciejewski et Robert Maruszak, et un ressortissant hongrois, Richard Woźniak. Ils sont nés respectivement en 1961, 1948, 1974, 1961, 1982 et 1968, et résident tous en Pologne. M.   Hulewicz et M.   Maruszak sont actuellement en détention. Invoquant en particulier l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), tous se plaignaient de la durée, selon eux excessive, de leur mise en détention provisoire pour divers chefs d’inculpation, notamment vol avec violence, trafic de stupéfiants et meurtre. Il fallait examiner en outre, dans le cas de M. Feliński , si la correspondance entre celui-ci et la Cour avait été censurée, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et, dans le cas de M. Maruszak , si la durée de la procédure pénale dirigée contre celui-ci était excessive, en méconnaissance de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Dans les cinq premières affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive de la détention des requérants : près de deux ans dans le cas de M. Dyller , un peu plus de six ans et sept mois dans le cas de M. Maciejewski , environ trois ans et onze mois dans le cas de M. Maruszak , deux ans et sept mois dans le cas de M. Woźniak , et un peu plus de quatre ans et cinq mois dans le cas de M. Feliński . Aucune violation de ce même article n’a été constatée dans le cas de M. Hulewicz . Dans l’affaire Feliński , la Cour soulève d’office la question du non-respect de l’article 8 et conclut, à l’unanimité, que la censure dont a fait l’objet la correspondance entre elle et M. Feliński a emporté violation de ces dispositions. Pour dommage moral, elle alloue à MM. Dyller, Feliński et Woźniak des sommes d’un montant allant de 1 000 à 4   000   EUR. M. Woźniak se voit en outre attribuer 200   EUR pour ses frais et dépens. MM. Maciejewski et Maruszak n’ont pas présenté de demande au titre de la satisfaction équitable dans le délai prescrit. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Kata c. Pologne (n o 9590/06) Le requérant, Stanisław Kata, est un ressortissant polonais né en 1945 et résidant à Lubin (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il estimait que les frais de justice élevés dont il avait dû s’acquitter pour contester une décision relative à sa pension d’invalidité l’avaient privé   d’accès à un tribunal. La Cour juge que les tribunaux nationaux ont soigneusement examiné la situation financière de l’intéressé et dans quelle mesure il était réaliste d’attendre de lui qu’il contribue aux frais de justice. Estimant que, dans ces conditions, elle n’a pas à revenir sur les constatations du juge interne, elle conclut à l’absence de violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Kisielewski c. Pologne (n o 26744/02) Le requérant, Witold Kisielewski, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Cracovie (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il estimait inéquitables trois procédures pénales dirigées contre lui pour, notamment, recel de biens volés. Se posait également, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), la question de savoir si la correspondance entre lui et la Cour avait été censurée. Ayant soulevé d’office et examiné la question du respect de l’article 8, la Cour conclut que la surveillance de la correspondance entre elle et l’intéressé a emporté violation de cette disposition. Elle alloue 500   EUR à M. Kisielewski pour dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Plechanow c. Pologne (n o 22279/04) Les requérants, Jerzy Plechanow, Ariadna Plechanow et Andrzej Plechanow, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1953, 1924 et 1955 et résidant à Varsovie (Pologne). Invoquant l’article   1   du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils estimaient inéquitables les rejets des demandes d’indemnisation qu’ils avaient formées relativement à l’expropriation de leurs biens. Pour la Cour, ils semblent avoir été victimes de réformes administratives nationales, d’incohérences de la jurisprudence et du droit internes et de l’absence de sécurité juridique en la matière. De ce fait, ils n’ont pas pu obtenir une réparation suffisante pour le préjudice qu’ils ont subi, en violation de l’article 1 du Protocole   n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en l’état et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs soulevés par les requérants sur le terrain des articles 6 et 13. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Polańscy c. Pologne (n o 21700/02) Les requérants, Krystyna Polańscy et Jan Polańscy, sont des ressortissants polonais résidant à Bystra (Pologne). Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et   l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ils dénonçaient en particulier le retard intervenu dans le versement de l’indemnité qu’ils devaient recevoir pour leurs terrains qui avaient été expropriés aux fins de l’élargissement d’une route. Ayant noté que les sommes ont été finalement versées aux intéressés le 13 septembre 2007, la Cour constate que le retard de paiement a duré huit ans et neuf mois et que les autorités ne l’ont aucunement justifié. De surcroît, l’indemnisation accordée n’englobe pas le préjudice moral causé aux requérants par ce retard. Aussi Cour juge-t-elle qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief sur le terrain de l’article 13. Elle alloue aux requérants, conjointement, 7   000   EUR pour dommage moral et 334   EUR pour leurs frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Stanca Popescu c. Roumanie (n o 8727/03) La requérante, Stanca Popescu, est une ressortissante roumaine née en 1921 et réside à Bârla (Roumanie). Elle se plaignait notamment, sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du protocole n o 1 (protection de la propriété), de la remise en cause, par voie de révision, d’un jugement ordonnant qu’un terrain lui soit restitué. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1, et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle octroie à Mme   Stanca Popescu 5   000   EUR pour dommage moral ainsi que 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Akyaz c. Turquie (n o 6178/04) Le requérant, İhsan Akyaz, est un ressortissant turc né en 1971. Soupçonné d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale, il fut arrêté et placé en garde à vue en avril 1996   ; une procédure judiciaire à son encontre est ouverte depuis lors. Invoquant notamment les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   3 en raison de la durée excessive – plus de sept ans et sept mois – de sa détention provisoire. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée – plus de 13   ans – de la procédure, qui est toujours pendante devant les tribunaux internes. M.   Akyaz se voit attribuer 12   500   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Cahit Demirel c. Turquie (n o 18623/03) Le requérant, Cahit Demirel, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Batman (Turquie). En avril 1996, il fut arrêté pour association avec une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il fut mis en liberté provisoire en mai 2003. La procédure dirigée contre lui fut finalement close en mai 2005 pour expiration du délai de prescription légale. Invoquant l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il estimait que la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale en question était excessive et qu’il n’avait pas bénéficié d’un recours effectif pour contester les décisions par lesquelles avait été ordonné son maintien en détention. La Cour conclut, à l’unanimité, que la durée de la détention provisoire de M. Demirel, soit près de six ans et quatre mois, et l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester la légalité de sa détention ont emporté violation de l’article   5   §§   3 et   4. La Cour estime, de surcroît, que les violations de l’article 5 §§ 3 et 4 auxquelles elle parvient sont le résultat de problèmes répandus et systémiques, découlant du dysfonctionnement du système turc de justice pénale et de l’état de la législation turque pertinente, et réitère que la Turquie a une obligation juridique d’adopter les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violations et en redresser, autant que possible, les effets. Elle juge en outre, à l’unanimité, que la durée excessive – neuf ans et un mois – de la procédure pénale a méconnu l’article   6   §   1. Elle alloue 7   000   EUR à M. Demirel pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) Tağaç et autres c. Turquie (n o 71864/01) Les requérants, Sevgi Tağaç, Cihan Kırmızıgül, Mehmet Akbaba, Evrim Sarısaltıkoğlu et Suna Yaşar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967, 1978, 1979, 1973 et 1965. Ils résident tous à Istanbul, sauf M me   Yaşar, qui réside à Allschwill (Suisse). En février 1999, ils furent reconnus coupables d’appartenance à une organisation illégale armée, le MLKP-K (Parti communiste marxiste-léniniste), et condamnés à des peines de huit à douze ans d’emprisonnement. Invoquant l’article 6   §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix), ils estimaient que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui les avait jugés et condamnés, manquait d’indépendance et d’impartialité et qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une assistance juridique pendant leur garde à vue. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 à raison de la présence d’un juge militaire au sein de la formation de jugement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et à la méconnaissance de l’article   6   §   1, en combinaison avec l’article   6   §   3 c), faute pour les intéressés d’avoir bénéficié d’une assistance juridique effective pendant leur garde à vue. Elle alloue à chacun d’eux 1   500   EUR pour frais et dépens et 2   600   EUR, conjointement, pour leurs frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Yerdelenli c. Turquie (n o 41253/04) Le requérant, M. Serkan Yerdelenli, est un ressortissant américano-turc né en 1972. Invoquant l’article 3 (prohibition des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de mauvais traitements subis durant sa garde à vue à la direction de la sûreté de Kadıköy, ainsi que d’une impunité accordée aux policiers responsables de sa garde à vue. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3, tant pour les traitements infligés au requérant que pour l’absence d’enquête effective à cet égard, et octroie à M.   Yerdelenli 10   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Becskei c. Roumanie (n o 8266/05) Turus c. Roumanie (n o 31566/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces deux affaires qui avaient pour objet des actions en restitution d’immeubles.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Roman c. Roumanie (n o 30453/04) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus, faute pour les autorités d’avoir exécuté une décision définitive accordant une indemnisation à la requérante.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour conclut qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 dans l’affaire Vorona et Voronov . Dans l’affaire Gordon-Krajcer , elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vorona et Voronov c. Lituanie (n o 22906/04) Gordon-Krajcer c. Pologne (n o 5943/07) Prądzyńska-Pozdiakow c. Pologne (n o 20982/07) Przybyła c. Pologne (n o 42778/07) Tymieniecki c. Pologne (n o 33744/06) Waltoś et Pawlicz c. Pologne (n os 28309/06 et 48102/06) Ďurech et autres c. Slovaquie (n o 42561/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2786273-3059728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel