CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2786686-3063607
- Date
- 9 juillet 2009
- Publication
- 9 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 23677/07) Le requérant, Gorki Bubić, est un ressortissant croate né 1945 et résidant à Povlja (Croatie). Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de l’annulation, par les juridictions internes, d’un contrat de vente relatif à un appartement dont il était locataire en vertu d’un bail spécialement protégé. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Khider c. France (n o 39364/05) Le requérant, Cyril Khider, est un ressortissant français né en 1973 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Liancourt (France), détenu dans le cadre de poursuites à son encontre pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d’homicide sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d’évasion. Invoquant notamment les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) M. Khider se plaignait de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui ont été imposées en tant que «   détenu particulièrement signalé   », notamment des transfèrements multiples, des séjours prolongés à l’isolement et des fouilles corporelles systématiques. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3. Elle conclut en outre à la violation de l’article   13 en raison de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de s’en plaindre. La Cour alloue au requérant 12   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Elezi et autres c. Grèce (n o 33863/07) Les requérants, Zyhdi Elezi, Albert Beqiraj, Benard Tafaj, Apostol Biba, Ndue Guri, Afrim   Voci, Leonat Murisi et Kuburi Kreshnik, sont des ressortissants albanais actuellement détenus à la prison de Patras (Grèce). Ils furent arrêtés à différentes dates en 2004 et 2005 pour violations de la loi relative aux stupéfiants, et également entrée irrégulière sur le territoire grec concernant M. Kreshnik. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif) les requérants se plaignaient de la durée des procédures pénales à leur encontre et de l’absence   en droit interne d’un   recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et de l’article   13 à raison de la durée excessive des procédures pénales (et notamment des   retards observés devant la cour d’appel de Thessalonique)   : plus de cinq ans pour Zyhdi Elezi, plus de quatre ans pour Albert Beqiraj, Benard Tafaj et Apostol Biba, et plus de trois ans et sept mois pour Ndue Guri, Afrim Voci, Leonat Murisi et Kuburi Kreshnik. Pour dommage moral, la Cour alloue 4   000   EUR au premier requérant, 2   500   EUR à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants, et 1   500   EUR à chacun des cinquième, sixième, septième et huitième requérants. Pour frais et dépens, elle octroie 200   EUR à chacun des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 Avdeyev et Veryayev c. Russie (n o 2737/04) Les requérants, Aleksandr Avdeyev et Yevgeniy Veryayev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1975 et 1971 et résidant à Sasovo (Russie), où ils exerçaient les fonctions d’enquêteur de police. En 2001, ils furent poursuivis pour avoir tenté de contraindre un témoin à modifier sa déposition. Invoquant l’articles   5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient de leur détention provisoire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 c) en ce qui concerne la détention provisoire des requérants du 5   juin au 10   juillet 2003 et à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne leur détention du 8   octobre 2003 au 9 janvier 2004. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention des intéressés, qui s’est étalée sur huit mois et huit jours. Elle accorde à chacun des requérants 3   000   EUR au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Non-violation de l’article 3 (traitement) Non-violation de l’article 13 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Generalov c. Russie (n o 24325/03) Le requérant, Yuriy Generalov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Ferzikovo (Russie). D’août 2001 à décembre 2002, il purgea une peine de prison pour vol dans un établissement pénitentiaire de Lepley, en République de Mordovie (Russie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de ses conditions de détention dans cet établissement et alléguait avoir été maltraité. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), il dénonçait le refus des juridictions internes d’examiner sa demande d’indemnisation pour mauvais traitement. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 en ce qui concerne les conditions de détention de l’intéressé et à la non-violation de l’article 13 en ce qui concerne l’absence alléguée de recours effectif relativement aux conditions d’incarcération dénoncées. Elle conclut à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements allégués et à la violation de cette disposition en ce qui concerne l’absence d’enquête effective sur les allégations en question. Enfin, elle conclut à la violation du droit d’accès de l’intéressé à un tribunal au titre de l’article 6 § 1. Le requérant n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ilatovskiy c. Russie (n o 6945/04) Le requérant, Oleg Ilatovskiy, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait que le procès à l’issue duquel il avait été condamné pour vol à main armée n’avait pas été équitable en raison de la procédure de sélection des juges non professionnels ayant siégé dans son affaire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 au motif que la participation des juges non professionnels S. et B. à la procédure dirigée contre le requérant ne reposait sur aucune base légale. En outre, elle conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de la prolongation du mandat des juges non professionnels par décret présidentiel. L’intéressé n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Kononovich c. Russie (n o 41169/02) Le requérant, Bogdan Kononovich, est un ressortissant russe né en 1975. Il purge actuellement une peine de neuf ans de prison pour vol à Izhevsk (Russie). Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire, à ses yeux excessive. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   §   3 en raison de la durée de la détention provisoire de l’intéressé, qui s’est étalée sur plus de 19   mois. Elle accorde au requérant 3   000   EUR au titre du préjudice moral et 125   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2786686-3063607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel