CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2790151-3063822
- Date
- 9 juillet 2009
- Publication
- 9 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zeïbek c. Grèce (requête n o 46368/06). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, concernant le refus d’octroyer à la requérante une pension de retraite à vie en tant que mère de famille nombreuse.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 13   455   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, Bedrie Zeïbek, est une ressortissante grecque née en 1951 et résidant à Xanthi (Grèce).   Entre 1974 et 1982, elle eut quatre enfants avec son mari, comme elle citoyen grec de confession musulmane. A la naissance du quatrième enfant, elle devint mère de famille nombreuse au sens de la loi grecque.   Alors que la famille Zeïbek était en visite chez le père de la requérante en Turquie, tous ses membres furent privés de leur nationalité grecque par une décision du Ministre de l’Intérieur du 22 novembre 1984. Cette décision était basée sur l’article 19 du code de la nationalité en vigueur à l’époque, qui autorisait une telle mesure à l’encontre de «   toute personne d’origine étrangère qui quitte le territoire grec sans avoir l’intention de s’y rétablir   ». Les recours de la famille contre cette décision furent rejetés.   En 1998, l’article 19 du code de la nationalité fut supprimé. L’administration invita alors les membres de la communauté musulmane qui avaient été privés de leur nationalité grecque à postuler pour leur naturalisation, ce que firent la requérante et sa famille le 4 novembre 1999. Le 23 mai 2001, la nationalité grecque fut restituée à la requérante et à ses enfants, sauf une de ses filles, Ilkaï. Celle-ci, à la fois mineure et mariée, était considérée comme étant sous la tutelle de son mari   et ne pouvait donc acquérir la nationalité grecque par le biais de sa mère.   Le 19 décembre 2001, la requérante sollicita une retraite à vie en tant que mère de famille nombreuse, en vertu de la loi n o   1982/1990. Cette demande fut toutefois rejetée le 22 novembre 2002 au motif que, les quatre enfants de la requérante n’étant pas tous de nationalité grecque, les conditions exigées par la loi ne se trouvaient pas réunies. Les recours de la requérante contre ce refus furent rejetés. Le 22 mai 1996, le Conseil d’Etat jugea entre autres que l’article   21 de la Constitution - qui protège la famille et la maternité - ne peut jouer qu’en vue de la nécessité de préserver et promouvoir la nation grecque et ne concerne pas les familles d’étrangers domiciliées ou résidant en Grèce.   La décision privant Ilkaï de sa nationalité grecque fut révoquée le 25 janvier 2007.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14   novembre 2006. Il a été décidé que la recevabilité et le fond seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article   1 du Protocole n o   1 pris isolément et combiné avec l’article   14, Mme   Zeïbek se plaignait d’avoir été privée de la pension de retraite à vie en tant que mère de famille nombreuse.   Décision de la Cour   A la date de la naissance d’Ilkaï, la requérante était considérée comme une mère de famille nombreuse. Selon la loi et la jurisprudence grecque, cette qualité est en principe conservée à vie, même au cas où certains des enfants auraient cessé de faire partie de la famille, et quelle que soit la nationalité des enfants (dès lors que mère réside de manière permanente et légale en Grèce). Le droit grec prévoyait déjà cela lorsque la demande de pension de la requérante fut rejetée en 2002, et la loi (de 1990) instituant la pension était alors déjà en vigueur.   La nationalité de la requérante et de certains membres de sa famille n’a donc pas été rétablie dans tous les droits qui en découlaient, comme pour toutes les familles nombreuses grecques. Ce rétablissement aurait en effet impliqué la reconnaissance à la requérante de la qualité de mère de famille nombreuse et des avantages y relatifs, comme si le retrait de sa nationalité n’avait jamais eu lieu.   Dans ce contexte, et eu égard à l’importance qu’accordent tant la Constitution que le législateur à la protection des familles nombreuses, la Cour s’étonne que dans son arrêt, le Conseil d’Etat associe l’octroi de cette protection à «   la nécessité de préserver et promouvoir la nation grecque   », un critère fondé non pas sur la nationalité grecque mais sur l’origine nationale.   La Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante ayant subi une différence de traitement qui ne reposait sur aucune «   justification objective et raisonnable   », ainsi qu’une charge excessive et disproportionnée qui a eu pour effet de rompre le juste équilibre devant être ménagé entre les exigences relatives à l’intérêt général de la société et les impératifs liés à la protection des droits fondamentaux de l’individu.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2790151-3063822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel