CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2791143-3069627
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 33738/02) Le requérant, Iordan Nenkov Nenov, est un ressortissant bulgare né en 1955 et habitant à Plovdiv (Bulgarie). Il souffre d’une maladie psychique, raison pour laquelle son ex-épouse demanda en 2002 une modification du droit de visite du requérant envers leurs enfants. Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il alléguait que le fait de n’avoir pas bénéficié des conseils d’un avocat commis d’office aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), et eu égard à l’objet du litige, qui a abouti à la modification de son droit de visite à l’égard de ses enfants mineurs, il se plaignait en outre d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale et de l’absence d’un recours susceptible d’y remédier. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention, en raison des difficultés particulièrement importantes que le requérant a éprouvé pour défendre efficacement sa cause. Elle juge également qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles   8 et   13. La Cour octroie à M.   Nenov 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 2   510   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kobelyan c. Géorgie (n o 40022/05) Le requérant, Leva Kobelyan, est un ressortissant géorgien né en 1960 et résidant à Ninotsminda (Géorgie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait en particulier de la durée de la procédure pénale engagée contre lui en 2000 pour infractions économiques. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive (environ six ans et dix mois, pour trois niveaux de juridiction) de la procédure pénale. Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Christodoulou c. Grèce (n o 514/07) Le requérant, Grigorios Christodoulou, est un ressortissant grec né en 1938 et habitant à Athènes. Confronté en 2001 à un refus de réajustement de sa pension de retraite, il exerça un recours devant la Cour des comptes. Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal du fait de l’annulation de l’instance devant la Cour des comptes, au motif que le récépissé de la notification de son pourvoi à la partie adverse avait été versé au dossier de l’affaire hors délai, selon la législation applicable à l’époque. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1, l’application de la règle procédurale en cause étant disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, à savoir assurer une bonne administration de la justice. Elle alloue 10   000   EUR à M.   Christodoulou pour dommage moral ainsi que 1   217,50   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Deux violations de l’article 8 Ņikitenko c. Lettonie (n o 62609/00) Le requérant, Vladimirs Ņikitenko, est un ex-ressortissant de l’ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques), «   non-citoyen résident permanent   » de Lettonie, né en 1964. Aux dernières informations dont dispose la Cour, il purgeait une peine à la prison de Jelgava (Lettonie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait des conditions de sa garde à vue. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privé et familiale et de la correspondance) et l’article 34 (droit de requête individuelle), il se plaignait également d’ingérences injustifiées dans son droit au respect de la correspondance, notamment avec la Cour. Celle-ci estime que les conditions de la détention du requérant - du 24 janvier au 28 février 2000 - dans la cellule d’isolement provisoire du commissariat de police de Jelgava, ont constitué un «   traitement dégradant   », entraînant une violation de l’article 3. Elle conclut également à deux violationx de l’article   8 du fait de l’interdiction de correspondance du requérant avec ses proches et de l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, du courrier adressé au requérant par la Cour. Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   34. M.   Nikitenko n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Baroul Partner-A c. Moldova (n o 39815/07) La requérante, Baroul Partner-A, est une société anonyme moldave. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), elle alléguait que la procédure interne engagée contre elle pour infractions économiques avait manqué d’équité, notamment du fait de l’examen de l’affaire par les juridictions internes, à l’initiative du parquet, après l’écoulement du délai de prescription. La société dénonçait également une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) en raison de l’annulation de son achat d’actions. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit aussi, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 8 Mgłosik c. Pologne (n o 8403/02) Le requérant, Rafal Mgłosik, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Tychy (Pologne). Il purge actuellement une peine de prison. Devant la Cour, il dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire et invoquait à cet égard l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). L’affaire porte également sur la censure de la correspondance du requérant avec la Cour, ce qui soulève une question relative à l’observation de l’article   8 (droit au respect de la correspondance). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   3 en raison de la durée excessive (un peu plus de quatre ans) de la détention provisoire de M. Mgłosik, et à la violation de l’article   8 du fait de la censure de lettres que le requérant a adressées à la Cour. La Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Pasternak c. Pologne (n o 42785/06) Le requérant, Adam Pasternak, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Varsovie. Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la correspondance), il se plaignait de la censure de sa correspondance avec la Cour alors qu’il se trouvait en détention en 2006 et 2007. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   8 et alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 Baka c. Roumanie (n o 30400/02) Le requérant, György Baka, est un ressortissant hongrois né en 1974 et habitant à Gyula (Hongrie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée d’une procédure pénale à son encontre, qui a pris fin en novembre 2002 et duré plus de trois ans et trois mois. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   6 § 1 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Marian Stoicescu c. Roumanie (n o 12934/02) Le requérant, Marian Stoicescu, est un ressortissant roumain né en 1953 et habitant à Port-Vendres (France). Invoquant en substance l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de ses conditions de détention entre septembre 2002 et avril 2003 dans la prison de Bucarest-Jivala, où il purgeait une peine d’emprisonnement pour tentative de meurtre aggravé. Il se référait à une surpopulation carcérale, une mauvaise qualité de l’eau et une hygiène désastreuse. La Cour conclut à la violation de l’article   3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Potapov c. Russie (n o 14934/03) Le requérant, Vyacheslav Potapov, est un ressortissant russe né en 1977, qui purge actuellement une peine de prison dans la région de Novosibirsk (Russie). Il invoquait les articles 6   §§   1 et 3   c) (droit à un procès équitable) pour dénoncer, en particulier, la confirmation, en appel, de sa condamnation du fait du manquement de la Cour suprême à lui fournir une assistance juridique au cours de la procédure. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de les articles 6   §§   1 et 3   c) en raison de l’absence de représentation juridique gratuite, et alloue à M.   Potapov 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Tsarkov c. Russie (n o 16854/03) Le requérant, Vitaliy Tsarkov, est un ressortissant russe né en 1973, qui purge actuellement une peine de prison à Tomsk (Russie). Invoquant les articles 5   §§   1 et   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de l’illégalité de son arrestation et de sa détention pendant l’enquête ainsi que du prolongement indéfini de sa détention provisoire. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1 en ce qui concerne la détention provisoire de M.   Tsarkov du 29 août au 19 novembre 2002, et à la violation de cette disposition en ce qui concerne sa détention du 20 novembre 2002 au 21 juillet 2004. Par ailleurs, la Cour conclut, également à l’unanimité, à la violation de l’article 5   §   3 en raison de la durée excessive (environ quatre ans et un mois) de la détention du requérant. Elle alloue à celui-ci 2   000   EUR pour dommage moral et 875,40   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Yananer c. Turquie (n o 6291/05) Le requérant, Bülent Yananer, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Bodrum. Il alléguait qu’il avait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur ses plaintes. Il invoquait en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu des violations de l’article   3 en raison des mauvais traitements subis par le requérant en garde à vue et des lacunes de l’enquête sur les plaintes de l’intéressé à ce sujet. La Cour dit par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle des articles 6 et 13. Elle alloue à M. Yananer 10   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 13 Ali Yavuz c. Turquie (n o 35160/05) Le requérant, Ali Yavuz, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Bursa. Il se plaignait des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de l’inefficacité de la procédure pénale subséquente, en raison de la relaxe par les tribunaux nationaux, pour prescription, des policiers accusés. Il se plaignait en outre de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de protester contre les mauvais traitements en cause. Il affirmait par ailleurs qu’il n’avait pas eu la possibilité de saisir les juridictions civiles d’une action en réparation. Il invoquait en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif). La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements subis par le requérant en garde à vue et de la relaxe par les tribunaux nationaux, pour prescription, des policiers accusés. Elle juge en outre qu’il y a eu violation de l’article 13 du fait de l’absence d’un recours effectif qui aurait permis à l’intéressé de demander réparation des violations alléguées. La Cour dit par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’ examiner séparément le grief du requérant sous l’angle des articles 6 et 14. M. Yavuz a soumis hors délai ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Daneshpayeh c. Turquie (n o 21086/04) Le requérant, Davud Daneshpayeh, est un ressortissant turc né en 1946 et habitant à Adana (Turquie). Invoquant en particulier les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait la durée d’une procédure judiciaire civile et l’absence de voie de recours pour s’en plaindre. La Cour conclut à la violation des articles   6   §   1 et 13. Se référant à l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour, rappelant que la violation de l’article 13 résulte de l’inexistence d’une juridiction nationale compétente à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée des procédures judiciaires, estime que le redressement le plus approprié pour mettre un terme à la violation constatée serait la mise en conformité du droit national avec l’article 13 de la Convention. Elle rappelle également sa jurisprudence à cet égard et attire l’attention du Gouvernement sur les textes adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (qui surveille l’exécution des arrêts) en la matière, en particulier sur les arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et sur l’amélioration des recours internes. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Çimen Işık c. Turquie (n o 12550/03) Elçiçek et autres c. Turquie (n o 6094/03) Les requérants, Çimen Işık, Hadi Elçiçek, Kulink Sevilgen et Salih Tuğrul, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1979, 1968, 1961 et 1956. Appartenant au PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale, ils furent condamnés pour diverses infractions. Invoquant les articles 6   §§   1, 3   c) et 3   d) (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue ainsi que, pour Mme Işık, de n’avoir pu obtenir l’interrogation des témoins à décharge. La Cour conclut à la violation de l’article   6   §   3   c) combiné avec l’article   6   §   1 en raison de l’absence d’avocat lors de leur garde à vue. Elle juge également que dans l’affaire Çimen Işık , il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   6   §   3   d). La Cour alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Mücek c. Turquie (n o 7605/05) Le requérant, Ahmet Akif Mücek, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Kandira (Turquie). Il invoque l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) pour dénoncer la durée de sa détention provisoire au motif de son appartenance à une organisation illégale (Dev-Yol, la « Voie révolutionnaire »). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   3 en raison de la durée excessive (11 ans) de la détention provisoire de M. Mücek, et alloue à celui-ci 9   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Aurel Popa c. Roumanie (n o 21318/02) Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Timişoara (n o 1) c. Roumanie (n os   13248/05, 13321/05, 23462/05, 23471/05, 23475/05, 23482/05, 23490/05, 23493/05, 23496/05, 23501/05, 23504/05 et 23517/05) Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Timişoara (n o 2) c. Roumanie (n os   23520/05, 23524/05, 23544/05, 23550/05, 26288/05, 27175/05, 27176/05, 27177/05, 27178/05, 27179/05, 27180/05, 27181/05 et 27182/05) David c. Roumanie (n o 34247/06) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation effective pour leurs biens illégalement nationalisés.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Christodoulou , la Cour déclare irrecevable la requête pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bayer c. Allemagne (n o 8453/04) D.E. c. Allemagne (n o 1126/05) Christodoulou c. Chypre (n o 30282/06) Naugzemys c. Lituanie (n o 17997/04) Suchecki c. Pologne (n o 1) (n o 20166/07) Kharitonov c. Russie (n o 39898/03) Karataş et Yıldız et autres c. Turquie (n os 4889/05, 4897/05, 24009/05, 33694/05, 37759/05, 42996/06, 43031/06, 43019/06, 43038/06 et 43054/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2791143-3069627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel