CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 3 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2792661-3054985
- Date
- 3 juillet 2009
- Publication
- 3 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE (I)   La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré recevable la requête dans l’affaire Georgie c. Russie (I) (requête n o 13255/07). La décision de recevabilité rendue par la Cour ne préjuge en rien du bien-fondé des griefs du gouvernement géorgien. La Cour rendra son arrêt sur le fond ultérieurement. (La décision existe en français et en anglais .). L’affaire concerne le harcèlement allégué de la population géorgienne immigrée en Fédération de Russie à la suite de l’arrestation, le 27 septembre 2006 à Tbilissi, de quatre militaires russes soupçonnés d’espionnage contre la Géorgie. Le 26 mars 2007, les autorités géorgiennes ont déposé auprès du greffe de la Cour, en vertu de l’article 33 (affaires interétatiques) de la Convention européenne des droits de l’homme, une requête dirigée contre la Fédération de Russie. Le gouvernement géorgien estime que la réaction des autorités russes à l’incident de septembre 2006 relève d’une pratique   administrative des autorités officielles   emportant des violations spécifiques et continues des dispositions suivantes de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses Protocoles   : article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants), article 5 (droit à la liberté), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 13 (droit à un recours effectif), article 14 (interdiction de la discrimination), article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention   ; articles 1 (protection de la propriété ) et 2 (droit à l’instruction) du Protocole n o 1   ; article 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) du Protocole   n o 4, et article   1 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) du Protocole n o 7. Ces violations résulteraient notamment d’arrestations et de détentions répandues     de la population géorgienne immigrée en Fédération de Russie, constituant   une menace généralisée pour la sûreté de la personne, et de multiples     ingérences, pour des motifs arbitraires, dans   le droit à la liberté. Le gouvernement géorgien dénonce aussi les conditions dans lesquelles «   au moins 2 380 Géorgiens   » ont été détenus. Il affirme que l’expulsion collective de Géorgiens de la Fédération de Russie méconnaît de manière systématique et arbitraire     leur droit légitime de demeurer dans cet État, attesté par des documents en règle, ainsi que les exigences d’une procédure   régulière et l’accès   aux voies de recours légales. En outre, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre la Fédération de Russie et la Géorgie, qui     a   interrompu   toute communication postale,   aurait privé   toutes les personnes concernées de l’accès à   ces recours. Le gouvernement russe conteste les allégations du gouvernement géorgien. D’après lui, les évènements liés à l’arrestation à Tbilissi de quatre officiers russes et leur libération ultérieure n’ont aucun rapport, ni dans le temps ni quant au fond, avec les faits exposés par le gouvernement géorgien dans sa requête. Les autorités russes n’auraient pas adopté de mesures de riposte à l’encontre de ressortissants géorgiens, mais auraient simplement continué à appliquer la législation de droit commun visant à prévenir l’immigration illégale dans le respect des exigences de la Convention et des obligations internationales de la Fédération de Russie. En particulier, la fin de 2006 n’aurait pas été marquée par un accroissement des cas d’expulsion administrative de ressortissants géorgiens ayant violé les règles en matière de séjour sur le territoire russe. La Cour établit d’abord l’objet de la requête. Elle estime que la teneur et la portée de celle-ci ainsi que les observations écrites et orales soumises par le gouvernement géorgien sont suffisamment claires pour permettre un examen judiciaire au regard de la Convention. Pour la Cour, la requête recouvre deux griefs distincts   : d’une part les allégations quant à l’existence d’une pratique administrative, de l’autre, celles portant sur les violations individuelles de droits garantis par la Convention. Pour savoir si les allégations quant à l’existence d’une pratique administrative satisfont aux exigences de l’article 35 § 1 (conditions de recevabilité), la Cour prend en considération les éléments soumis par les parties et estime que les affirmations du gouvernement géorgien ne sauraient être considérées comme pas du tout étayées ou que feraient défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention. Elle souligne toutefois que l’examen de toutes les autres questions relatives à l’existence et à la portée de cette pratique administrative ainsi que sa compatibilité avec les dispositions de la Convention se rapportent au fond de l’affaire et ne sauraient être examinées au stade de la recevabilité. Quant à la question du respect du délai des six mois, la Cour relève que les évènements litigieux auraient débuté en Russie après l’arrestation, le 27 septembre 2006, de quatre officiers russes en Géorgie et que la requête a été déposée à la Cour le 26 mars 2007. Par ailleurs, et dans la mesure où le gouvernement géorgien a soumis des éléments supplémentaires après cette dernière date, la Cour considère que la question de l’application et celle du respect de la règle des six mois sont si étroitement liées à celle de l’existence d’une pratique administrative qu’elles devraient être abordées conjointement lors de l’examen de l’affaire au fond. Quant au point de savoir si les allégations de violations individuelles de droits garantis par la Convention sont compatibles avec l’article 35   § 1 de la Convention, la Cour considère, là encore, que la question de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et celle de son respect sont si étroitement liées à celle de l’existence d’une pratique administrative qu’elles devraient être abordées conjointement lors de l’examen de l’affaire au fond.   La décision de la Cour est disponible à ce jour sur son site internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 53 39   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. - -    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2792661-3054985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel