CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2792970-3059561
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Stagno c. Belgique (requête n o 1062/07). La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le rejet de l’action intentée par les requérantes contre leur mère pour avoir dilapidé, alors qu’elles étaient mineures, une partie de l’assurance vie de leur père décédé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacune des requérantes 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   1.     Principaux faits   Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes, M mes   Maria Stagno et Manuela Stagno, nées respectivement en 1977 et 1979 et résidant en Belgique à Dilbeek et Asse respectivement. Suite au décès de leur père, les deux sœurs, comme leurs trois frères et sœur, bénéficièrent d’une assurance décès souscrite à leur profit auprès de la société Fortis AG. Leur mère, administratrice légale du patrimoine de ses enfants mineurs, se vit verser par l’assureur le 2 février 1987 la somme de 3   058   071   francs belges qu’elle déposa sur des livrets bancaires, vidés en moins d’un an.   En 1996 et 1997 les sœurs Stagno engagèrent chacune une action à l’encontre de leur mère et de la société Fortis Banque. Au cours de la procédure, elles renoncèrent à l’action contre leur mère, ayant passé avec elle un accord par lequel elle s’engageait à leur verser un tiers des sommes leur revenant.   Le tribunal déclara irrecevable leur action à l’encontre de Fortis Banque au motif que la prescription après trois ans de toute action dérivant d’une police d’assurance devait s’appliquer, indépendamment de la capacité juridique des parties.   Les requérantes firent appel de cette décision en vain en 2004, la cour d’appel rejetant l’argument de leur impossibilité légale d’agir en raison de leur minorité à l’époque des faits.   Le pourvoi en cassation des sœurs Stagno fut également rejeté en 2006, au motif que le but poursuivi par la prescription, à savoir éviter la disparition des preuves et des moyens de vérification, ne pouvait être rempli s’il était loisible aux assurés ou leurs ayant droits d’introduire un recours de nombreuses années après l’événement ayant ouvert leurs droits.   Les requérantes faisaient valoir qu’il ne pouvait leur être reproché, à 9 et 10 ans, de ne pas avoir demandé la nomination d’un curateur spécial, et qu’elles s’étaient trouvées de fait dans une situation où aucun représentant légal n’avait été en mesure de faire valoir leurs droits. La cour de cassation affirma qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction pour les personnes dépourvues de représentant légal.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 décembre 2006. Il a été décidé que la recevabilité et le fond seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , Paul Lemmens (Belgique), juge ad hoc , ainsi que Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 1 , les sœurs Stagno alléguaient une violation de leur droit d’accès à un tribunal, se plaignant qu’en rejetant leur action pour motif de prescription, les juridictions belges les ont privées de tout recours effectif devant un juge, la prescription n’ayant pas été suspendue pendant leur minorité alors qu’il leur était impossible d’agir en justice durant cette période.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que les délais de prescription poursuivent le but légitime de la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, en mettant les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, et en empêchant que les tribunaux aient à se prononcer à partir d’éléments de preuve incertains et incomplets en raison du temps écoulé.   Or il était pratiquement impossible aux sœurs Stagno de défendre leurs biens contre la société Fortis AG avant d’avoir atteint l’âge de la majorité et lorsqu’elles ont atteint l’âge de la majorité, leur action contre cette société était prescrite.   La Cour estime que l’application rigide du délai de prescription, sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, a empêché les sœurs Stagno de faire usage d’un recours qui leur était en principe disponible. Cette limitation à leur droit d’accès à un tribunal était disproportionnée par rapport au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, en violation de l’article 6 § 1.     Les juges Jočienė et Karakaş ont exprimé une opinion concordante partielle commune et le juge Sajó, une opinion dissidente   ; les textes s’en trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2792970-3059561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel