CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2794180-3063736
- Date
- 9 juillet 2009
- Publication
- 9 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Moon c. France (requête n o 39973/03). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, concernant la sanction imposée au requérant pour non-déclaration d’une somme d’argent à la frontière franco-suisse, à savoir la confiscation de la somme au-delà du seuil de déclaration, cumulée avec une amende.   La Cour réserve la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Timothy Moon, est un ressortissant britannique né en 1965 et résidant à Otford (Royaume-Uni).   Le 9 novembre 2000 lors d’un contrôle de douane à la frontière franco-suisse en direction de la France, il fut trouvé porteur d’une somme non-déclarée d’une valeur équivalente à 48   084   euros   (EUR), quand les sommes au delà de 7   622   EUR devaient être déclarées. Le montant au delà de ce seuil de déclaration (soit 40   422   EUR) fut saisi. M. Moon précisa que la somme transportée provenait d’un prêt consenti par une société suisse, et qu’il le destinait à l’achat d’une maison ou d’une voiture de sport.   Le 3 octobre 2001, il fut reconnu coupable de défaut de déclaration et condamné à une amende de 40   000   FRF (6   098   EUR) à prélever sur les sommes saisies, le reste devant lui être restitué. Le tribunal nota que M. Moon n’agissait pas pour le compte d’une organisation occulte ou mafieuse, dans la mesure où il démontrait que ses revenus et son patrimoine personnel lui permettaient de détenir une telle somme.   Suite à l’appel formé par l’administration des douanes et M. Moon, la culpabilité de ce dernier fut confirmée mais la somme de 40   422   EUR au delà du seuil de déclaration fut confisquée et l’amende relevée au quart de la somme dont M.   Moon était en possession lors de son passage à la douane (soit 12   021   EUR).   Le pourvoi en cassation de M. Moon fut rejeté le 21 janvier 2004.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 14 décembre 2003. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, M. Moon alléguait en particulier que la sanction dont il avait fait l’objet pour non-déclaration d’une somme d’argent à la douane, à savoir la confiscation de la somme au-delà du seuil de déclaration, cumulée avec une amende, était disproportionnée par rapport au fait reproché.   Décision de la Cour   L’ingérence des autorités dans le droit à la protection de la propriété de M. Moon était prévue par la loi et visait un but d’intérêt général, à savoir la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.   La Cour souligne néanmoins, qu’au vu des éléments dont elle dispose, M. Moon n’a pas fait l’objet, au Royaume ‑ Uni ou en France, de poursuites pour blanchiment d’argent ou pour des infractions liées, et qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre lui.   La Cour souligne l’importance de la sanction infligée à M. Moon   : le cumul de la confiscation de l’intégralité de la somme dépassant le seuil de déclaration (40   422   EUR) avec une amende égale au quart de la somme dont M. Moon était en possession lors de son passage à la douane (soit 12   021   EUR), soit une sanction s’élevant au total à 52   443   EUR.   La Cour conclut que cette sanction était disproportionnée au regard du manquement commis, et qu’elle n’a pas respecté le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux du requérant, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2794180-3063736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel