CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2796313-3060844
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   553 07.07.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE GRORI c. ALBANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Grori c. Albanie (requête n o 25336/04). Le requérant se plaignait de l’irrégularité de sa détention en attendant l’issue de la procédure interne albanaise visant à la validation et à l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité que les tribunaux italiens avaient prononcée par contumace contre lui pour meurtre et détention illégale d’armes à feu   ; il dénonçait aussi l’absence de soins médicaux appropriés pendant sa détention.   La Cour dit qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des soins médicaux inappropriés dispensés au requérant pendant sa détention   ; violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention en raison de la détention du requérant du 15 mai 2002 au 29 décembre 2003, et, violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) en raison du délai mis par le Gouvernement à se conformer à l’injonction que lui avait faite la Cour de transférer le requérant dans un hôpital civil.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral, et 7   000   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Arben Grori, est un ressortissant albanais né en 1971. Il purge actuellement à la prison de haute sécurité de Piqin (Albanie) une peine d’emprisonnement de quinze ans pour trafic international de stupéfiants et une peine perpétuelle pour meurtre et détention illégale d’armes à feu, ces dernières infractions ayant été commises sur le territoire italien.   M. Grori fut d’abord placé en détention en Albanie le 30 avril 2001 en vertu d’un mandat d’arrêt délivré en Italie le 16 février 2001 pour participation présumée à un trafic de drogue. Le même jour, Interpol Rome invita les autorités albanaises à engager des poursuites pénales contre le requérant pour des infractions commises sur le territoire italien. En juillet 2002, le procureur général albanais accusa M. Grori de trafic international de stupéfiants   ; le 29   décembre 2003, les tribunaux albanais le reconnurent coupable des charges retenues contre lui, puis, en juin 2006, ils le condamnèrent à quinze ans d’emprisonnement.   En outre, le 2 février 2001 les autorités italiennes condamnèrent le requérant par contumace à la prison à vie pour meurtre et à cinq ans d’emprisonnement pour détention illégale d’armes à feu. Elles ne pouvaient toutefois solliciter l’exécution de ces peines en Albanie car à l’époque ces deux Etats n’étaient ni l’un ni l’autre parties à un accord international en la matière.   Alors qu’il se trouvait en détention provisoire dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui en Albanie pour trafic de drogue en Italie, M. Grori se vit signifier le 15 mai 2002 une décision judiciaire albanaise ordonnant sa détention en attendant l’issue de la procédure en validation de la peine prononcée contre lui en Italie pour meurtre et détention illégale d’armes à feu.   M. Grori allégua devant les tribunaux albanais que les autorités italiennes n’avaient adressé au ministère albanais de la justice aucune demande en validation de la peine prononcée par contumace en Italie. Il soutenait aussi qu’aucun accord international pertinent n’était en vigueur entre les pays à l’époque des faits, de sorte que cette validation ne pouvait pas prendre effet. Il tirait aussi argument du fait qu’il n’avait pas consenti à la validation comme l’exigeait le code de procédure pénale alors en vigueur. Les tribunaux internes le déboutèrent, concluant que selon les principes de droit international applicables, une coopération entre pays pouvait intervenir même en l’absence de traités bilatéraux, sur la base de la bonne volonté, de normes généralement reconnues et du principe de réciprocité.   Entre le 24 septembre 2003 et le 16 février 2004, M. Grori demanda que fût pratiqué un examen médical approprié, compte tenu de la dégradation de son état de santé. En août 2004, on diagnostiqua une sclérose en plaques   ; les médecins indiquèrent que cette maladie pouvait occasionner un choc, des lésions organiques, une invalidité permanente, voire la mort. En 2005, l’intéressé engagea diverses procédures pénales contre l’accusation et le directeur de l’hôpital pénitentiaire de Tirana pour négligence dans les soins médicaux qui lui étaient dispensés   ; il alléguait que ceux-ci lui avaient été fournis avec retard et qu’on lui avait administré essentiellement des médicaments contre les rhumatismes.   Le 10 janvier 2008, saisie d’une demande de l’intéressé, la Cour indiqua à l’Etat albanais à titre de mesure provisoire qu’il devait transférer immédiatement le requérant dans un hôpital civil pour examens et traitement médical approprié. Le 28 janvier 2008, le Gouvernement fit transférer l’intéressé au centre hospitalier universitaire de Tirana où il subit un examen médical spécialisé. Depuis le 17 juin 2008, M. Grori reçoit régulièrement les soins médicaux que nécessite sa maladie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juillet 2004. Il a été décidé que la recevabilité et le fond seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Josep Casadevall (Andorre), Giovanni Bonello (Malte), Kristaq Traja (Albanie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Grori se plaignait des soins médicaux insuffisants qui lui avaient été dispensés en prison et de l’irrégularité de sa détention pendant la procédure en validation et en exécution en Albanie de la peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée par contumace par les juridictions italiennes. Il invoquait les articles 3, 5 § 1, 6 § 1 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi) de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale). Il alléguait aussi que son transfert dans un hôpital civil en janvier 2008, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’avait indiqué en vertu de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement avait été effectué avec retard, au mépris de l’article 34.   Décision de la Cour   Article 3 (traitement médical)   La Cour a le regret de constater que d’avril 2005 au 28 janvier 2008, M. Grori est resté pendant de longues périodes sans bénéficier des soins médicaux que nécessitait la maladie grave dont il était atteint. En particulier, le dernier rapport médical sur son état de santé a confirmé que la progression de la maladie au fil des ans était due à l’absence de soins médicaux. Le Gouvernement n’a nullement justifié pourquoi il a refusé d’assurer le traitement médical que des médecins civils avaient prescrit, d’autant que ce traitement était dispensé gratuitement dans les hôpitaux publics à l’époque   ; le Gouvernement n’a pas non plus expliqué en quoi le traitement par vitamines et antidépresseurs pouvait être tenu pour adéquat dans les circonstances. Il n’a pas davantage fourni d’explications plausibles à la dégradation de l’état de santé du requérant pendant sa détention. La Cour conclut que tous les éléments qui précèdent ont engendré chez M. Grori un sentiment d’insécurité si fort que, combiné avec les souffrances physiques endurées, il s’analyse en un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Article 5 § 1   La Cour note que, cherchant une base légale à la détention du requérant, la Cour suprême a fait entrer dans les dispositions de droit interne des dispositions d’instruments de droit international qui n’étaient pas encore entrés en vigueur en Albanie. La base légale qu’elle a fini par déceler ne peut donc guère être considérée comme répondant aux exigences de «   légalité   » en ce qui concerne la détention du requérant et la conversion de la peine que les juridictions italiennes avaient prononcée. La Cour conclut en conséquence que, du 15 mai 2002 au 29 décembre 2003, M. Grori n’a pas été détenu selon les voies légales et qu’il y a donc eu violation de l’article 5   § 1.   Article 34   La Cour relève que, bien qu’il ait eu connaissance au plus tard le matin du 11 janvier 2008 de son ordre de transférer le requérant dans un hôpital, le Gouvernement n’a fait procéder à ce transfert que le 28 janvier 2008. Il a donc attendu dix-sept jours pour se conformer à l’ordre de la Cour alors qu’il n’existait pas d’obstacles objectifs empêchant les autorités de le faire. Partant, il y a eu violation de l’article 34.   Autres griefs   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément sous l’angle de l’article 6 § 1 le grief du requérant relatif à l’illégalité de la procédure concernant la validation et l’exécution en Albanie de la peine prononcée en Italie. Elle rejette aussi les autres griefs du requérant.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2796313-3060844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel