CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2798037-3069792
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Willem c. France (requête n o 10883/05) concernant la condamnation du maire de Seclin pour avoir incité au boycott de produits israéliens.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   Jean-Claude Fernand Willem est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Seclin, commune dont il était le maire (communiste) à l’époque des faits. Le 3 octobre 2002, au cours d’une réunion du conseil municipal et en présence de journalistes,   M. Willem annonça son intention de demander à ses services de boycotter les produits israéliens sur le territoire de la commune. Il affirma avoir pris cette décision pour protester contre la politique menée par le gouvernement israélien à l’encontre du peuple palestinien. Des représentants de la communauté israélite du département du Nord déposèrent une plainte auprès du ministère public qui décida de poursuivre le requérant pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse, sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi sur la presse du 29   juillet 1881. Relaxé par le tribunal correctionnel de Lille, M. Willem fut condamné en appel le 11   septembre 2003 à une amende de 1   000   euros   (EUR). Son pourvoi en cassation fut rejeté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   M. Willem estime que son appel au boycott de produits israéliens s’inscrivait dans un débat politique portant sur le conflit israélo-palestinien et relevant sans conteste de l’intérêt général. Sa condamnation constituerait par conséquent une violation de sa liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.   La Cour relève que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était prévue par la loi, car elle se fondait sur les articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la presse, et qu’elle était motivée par un but légitime, celui de protéger les droits des producteurs israéliens. Elle rappelle que pour qu’une ingérence dans la liberté d’expression, notamment d’un élu, soit conforme à la Convention, il faut qu’elle soit «   nécessaire dans une société démocratique   ». A l’instar des juridictions françaises, la Cour constate que M. Willem n’a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour avoir incité à un acte discriminatoire et de ce fait condamnable. La Cour note également que, selon le droit français, le requérant ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour décréter le boycott de produits provenant d’une nation étrangère et, par ailleurs, que la peine infligée était d’une relative modicité. Elle conclut par conséquent que l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.     Le juge Jungwiert a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2798037-3069792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel