CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2798590-3069796
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Féret c. Belgique (requête n o 15615/07). La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la condamnation du requérant, président du parti politique Front National, pour incitation publique à la discrimination ou à la haine, suite à des plaintes relatives à des tracts émis par ce parti pendant les élections. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   Le requérant, M.   Daniel   Féret, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Bruxelles. Président du parti politique «   Front National-Nationaal Front   » («   Front National   »), il est éditeur responsable des écrits de ce parti et propriétaire du site web de celui-ci. Il était député à la chambre des représentants de Belgique à l’époque des faits.   Entre juillet 1999 et octobre 2001, la distribution de tracts et affiches par son parti, dans le cadre de la campagne électorale du «   Front National   », occasionnèrent des plaintes de la part de particuliers et d’associations, pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence, sur le fondement de la loi du 30   juillet   1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.   Le 19 février 2002, M.   Féret fut auditionné par la police au sujet de ces plaintes.   L’immunité parlementaire du requérant fut levée, sur demande du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. En novembre 2002 il fut poursuivi en tant qu’auteur des tracts litigieux, éditeur responsable de ceux-ci et propriétaire du site Internet.   Le 4 juin 2003 le tribunal correctionnel de Bruxelles ordonna une réouverture des débats avant de pouvoir statuer sur le fond. L’appel formé par M. Féret concernant la compétence du tribunal de première instance fut déclaré irrecevable en juin 2003, et en   mars   2004 la Cour de cassation rejeta son pourvoi contre cette décision de la cour d’appel.   Le requérant bénéficia de deux   nouvelles immunités parlementaires, ayant été élu, d’une part, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, au Parlement de la Communauté française le 13 juin 2004.   Le procureur réactiva les poursuites le 23 juin 2004. Le 20 février 2006, la cour d’appel de Bruxelles reprit intégralement le procès et le 18 avril 2006 condamna M. Féret à une peine de 250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l’intégration des étrangers, et à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Elle déclara le requérant inéligible pour dix ans. Enfin, elle le condamna à payer un euro à chacune des parties civiles.   Elle estima que les faits reprochés à M. Féret ne se situaient pas dans la sphère de son activité parlementaire et que les tracts contenaient des éléments incitant clairement et volontairement à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine, voire à la violence, pour des raisons de race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique.   Le pourvoi en cassation de M. Féret fut rejeté le 4 octobre 2006.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 mars 2007. Il a été décidé qu’en seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, le requérant alléguait que sa condamnation, relative au contenu de tracts de son parti politique, représentait une restriction excessive à son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   L’ingérence dans le droit de M. Féret à la liberté d’expression était prévue par la loi (loi du 30 juillet 1981 sur le racisme et la xénophobie), et avait pour but légitime d’assurer la défense de l’ordre et de protéger les droits d’autrui.   La Cour note que les tracts présentaient les communautés visées comme un milieu criminogène et intéressé par l’exploitation des avantages découlant de leur installation en Belgique et tentait aussi de les tourner en dérision, risquant inévitablement de susciter, particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet, voire de haine à l’égard des étrangers.   Précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple, qui représente ses électeurs et défend leurs intérêts. Toutefois la Cour rappelle qu’il est crucial que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance.   L’impact d’un discours raciste et xénophobe est amplifié dans le contexte électoral, où les arguments se durcissent naturellement. Recommander des solutions aux problèmes liés à l’immigration en préconisant la discrimination raciale est susceptible de nuire au climat social et de saper la confiance en les institutions démocratiques. Il existait en l’espèce un besoin social impérieux de protéger les droits de la communauté immigrée, auquel les juridictions belges ont répondu.   Concernant la peine prononcée à l’encontre de M. Féret, la Cour note que les autorités ont préféré une condamnation à dix années d’inéligibilité plutôt que d’user de la voie pénale, conformément au principe de la Cour de retenue dans l’usage de la voie pénale.   La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 10.   La Cour dit par ailleurs que la requête est irrecevable pour le surplus.     Les juges Sajo, Zagrebelsky et Tsotsoria ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2798590-3069796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel