CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2799497-3063749
- Date
- 9 juillet 2009
- Publication
- 9 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tarnopolskaya et autres c. Russie (requêtes n os 11093/07, 14558/07, 19660/07, 30166/07, 46736/07, 52681/07, 52985/07, 10633/08, 10652/08, 12694/08, 15437/08, 16691/08, 19447/07, 19457/08, 20857/08, 20872/08, 22546/08, 25820/08, 25839/08 et 25845/08). Ces requêtes concernaient le fait que des jugements définitifs, qui reconnaissaient aux requérants le droit de continuer à percevoir leurs pensions de vieillesse après avoir émigré de Russie, avaient été cassés au terme d’une procédure en révision.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, en raison de la cassation, dans le cadre d’une procédure en révision, de jugements ayant force contraignante et exécutoire, rendus en faveur des intéressés.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 51 à 17   421   euros   (EUR) pour dommage matériel et 3   000   EUR chacun pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Dans les années 1980 et 1990, les vingt requérants de la présente affaire émigrèrent d’URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) en Israël, où ils obtinrent la nationalité israélienne. Lorsqu’ils émigrèrent, la pension de vieillesse que leur versaient les autorités soviétiques fut suspendue.   En 2000, les requérants demandèrent en vain auprès des services départementaux du Fonds de pension de Russie la reprise du versement de leurs pensions   ; ils engagèrent alors une action au civil contre le Fonds. Les tribunaux accueillirent leurs demandes et statuèrent en leur faveur par des jugements qui acquirent force de chose jugée.   Le Fonds de pension rétablit la pension pour dix des intéressés. Par la suite, toutefois, il saisit les tribunaux régionaux compétents d’une demande en révision des jugements définitifs donnant gain de cause aux requérants, en tirant argument d’un manque de cohérence dans l’approche suivie par les différents tribunaux régionaux en la matière. Les présidiums, une formation spéciale des tribunaux agissant comme tribunal régional supérieur, firent droit aux demandes du Fonds car, selon l’interprétation qu’ils donnaient de la législation interne pertinente, il n’existait pas de base en droit interne permettant d’effectuer des versements en question aux requérants. Les jugements furent donc infirmés et les prétentions des requérants écartées.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme à différentes dates qui figurent dans un tableau annexé à l’arrêt. Il a été décidé que la recevabilité et le fond seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Christos Rozakis (Grèce), p résident , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach, greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants dénonçaient la cassation, par le biais de la procédure en révision, de jugements contraignants et exécutoires rendus en leur faveur entre 2005 et 2007.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour relève que les juridictions supérieures ont cassé les jugements définitifs uniquement au motif que les juridictions inférieures auraient mal interprété le droit interne. Se référant à sa jurisprudence constante en la matière, la Cour rappelle que le désaccord de juridictions supérieures avec le raisonnement tenu par des juridictions de degré inférieur ne peut passer en soi pour une circonstance exceptionnelle justifiant la réouverture de la procédure qui avait abouti à un jugement définitif. En conséquence, rien ne justifiait d’infirmer les jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour observe que les jugements définitifs qui donnaient gain de cause aux requérants enjoignaient au Fonds de pension, sans condition, de reprendre les versements de pensions qui étaient opérés auparavant. Les jugements en question avaient donc conféré des créances aux requérants, de sorte que leur cassation ultérieure a privé les intéressés de la possibilité de percevoir les sommes que leur avaient octroyées les tribunaux. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2799497-3063749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel