CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2801603-3069789
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sulejmanovic c. Italie (requête n o 22635/03). La Cour conclut   :   par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant les conditions de détention du requérant du 30 novembre 2002 à avril 2003 au pénitencier de Rebibbia   ; à l’unanimité, à la non violation de l’article 3 de la Convention concernant ses conditions de détention d’avril 2003 au 20 octobre 2003.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 1   000   euros   (EUR) pour dommages moral. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, M. Izet Sulejmanovic, est un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, né en 1973. A l’époque des faits, il était détenu au pénitencier de Rebibbia, à Rome.   Entre 1992 et 1998 M. Sulejmanovic avait été reconnu coupable à plusieurs reprises de vol aggravé, tentative de vol, recel et faux en écritures et condamné à une peine de deux ans, cinq mois et cinq jours d’emprisonnement.   Il fut arrêté le 30 novembre 2002, alors qu’il faisait une demande de permis de séjour à la préfecture, et fut incarcéré au pénitencier de Rebibbia. La peine fixée fut de neuf mois et cinq jours d’emprisonnement.   M. Sulejmanovic fut placé dans différentes cellules d’une superficie de 16,20   mètres carrés   (m 2 ) chacune. Il affirme que, jusqu’au 15 avril 2003, il a partagé sa cellule avec cinq autres personnes, disposant d’une superficie personnelle moyenne de 2,70   m 2 , et, du 15   avril au 20   octobre 2003, avec quatre autres personnes, disposant ainsi d’une superficie personnelle moyenne de 3,40   m 2 . Par ailleurs, selon lui, il restait quotidiennement plus de dix-huit heures dans sa cellule et ne pouvait sortir que 4 heures 30.   Le 20 octobre 2003, bénéficiant d’une remise de peine, il fut libéré.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 juillet 2003. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait de ses conditions de détention, en particulier de la surpopulation carcérale et de l’insuffisance du temps quotidien passé hors de sa cellule.   Décision de la Cour   Il n’est pas contesté que pendant au moins deux mois et demi au début de sa détention, M. Sulejmanovic a partagé sa cellule avec six prisonniers, disposant d’environ 2,70   m 2 , superficie bien inférieure aux standards du CPT (Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) qui a établi à 7   m 2 par personne la surface minimum souhaitable pour une cellule de détention.   Si, dans ce genre d’affaires, la Cour prend en considération les différents facteurs de la détention et ne donne pas de mesure définitive de l’espace personnel devant être octroyé aux détenus, elle dit que le manque flagrant d’espace personnel dont a souffert M. Sulejmanovic jusqu’en avril 2003 était en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 3.   Suite à des transferts en mai 2003, la situation de M. Sulejmanovic s’est améliorée   : jusqu’à sa remise en liberté il a disposé, respectivement, de 3,24   m 2 , 4,05   m 2 et 5,40   m 2 .   La Cour note que la surpopulation carcérale au pénitencier de Rebibbia soulevée par le requérant, si elle est fort regrettable, n’avait pas atteint de proportions dramatiques à l’époque des faits. Elle souligne par ailleurs que M. Sulejmanovic ne s’est pas plaint de problèmes de chauffage ou de sanitaires et qu’il n’a pas indiqué avec précision les répercussions de sa détention sur son état de santé.   Enfin, selon l’ordre de service du pénitencier, le temps total qu’un détenu pouvait passer en dehors de sa cellule était de 8 heures 50 par jour.   La Cour dit donc que le traitement dont M. Sulejmanovic a fait l’objet après avril 2003 n’a pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les conditions de détention du requérant après avril 2003.     Le juge Sajó a exprimé une opinion concordante et les juges Zagrebelsky et Jočienė, une opinion dissidente commune, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2801603-3069789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel