CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2802168-3069780
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   578 16.07.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE WOJTAS-KALETA c. POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Wojtas-Kaleta c. Pologne (requête n o 20436/02). L’affaire porte sur le blâme qu’une journaliste s’est vu infliger par son employeur, une société de télévision publique (TVP), pour avoir exprimé un avis quelque peu critique quant aux politiques adoptées par cette société en matière de musique classique.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, à raison de la sanction infligée à la requérante – sanction ensuite confirmée par les tribunaux nationaux   – parce qu’elle avait critiqué les mesures que son employeur avait prises et qui avaient abouti à une baisse de la diffusion de musique classique.   La requérante n’a pas soumis de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Helena Wojtas-Kaleta, est une ressortissante polonaise née en 1943 et résidant à Wrocław. Journaliste, elle a travaillé pour une société polonaise de télévision publique (TVP).   Au début du mois d’avril 1999, le journal national Gazeta Wyborcza publia un article indiquant que la diffusion de deux émissions de musique classique avait été arrêtée. L’article citait les propos tenus par la requérante en sa qualité de présidente du Syndicat polonais   des journalistes de la télévision publique   ; l’intéressée exprimait l’avis que, bien que le directeur de TVP eût laissé entendre que la mesure en question allait créer de nouvelles opportunités pour la diffusion de musique classique, elle ne voyait pour sa part aucune initiative en ce sens.   Par ailleurs, M me Wojtas-Kaleta signa une lettre ouverte pour protester contre la mesure en cause. Dans cette lettre adressée au conseil d’administration de TVP, elle déclarait notamment que la musique classique, alors qu’elle était l’héritage de la nation, voyait sa diffusion régulière sérieusement menacée par la diminution du temps d’antenne qui lui était consacré et par la pollution de la programmation par de la violence et du kitsch pseudo-musical.   Au cours du même mois, la requérante reçut de son employeur un blâme écrit au motif qu’elle n’avait pas respecté le règlement de la société, en vertu duquel elle se devait de défendre la réputation de son employeur. Après avoir en vain contesté cette mesure, l’intéressée saisit le tribunal de district d’une plainte contre TVP demandant le retrait du blâme. Par un jugement de janvier 2001, le tribunal rejeta cette plainte, estimant que M me   Wojtas-Kaleta avait agi de manière illégale et que sa conduite était une condition nécessaire et suffisante pour justifier la mesure disciplinaire infligée. En appel, en avril 2001, le tribunal régional confirma le jugement litigieux, concluant que la requérante avait agi au détriment de son employeur en manquant à son devoir de loyauté et que l’employeur avait dès lors été fondé à lui infliger un blâme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 6 octobre 2001 devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle en a examiné conjointement la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, la requérante se plaignait que les tribunaux avaient indûment limité sa liberté d’expression en se référant simplement à ses obligations d’employée et en négligeant ses obligations professionnelles de journaliste.   Décision de la Cour   La Cour observe tout d’abord que l’affaire pose la question de savoir comment définir les limites de la loyauté des journalistes employés par la télévision publique et, en conséquence, celle de savoir quelles restrictions l’on peut imposer aux journalistes dans le cadre d’un débat public.   La Cour estime ensuite que lorsqu’un Etat a décidé de créer un système public de radiodiffusion, le droit et la pratique internes doivent garantir que ce système offre un service audiovisuel pluraliste. En vertu de la législation applicable en l’espèce, la société de télévision publique avait une mission spécifique   : elle devait notamment contribuer au développement de la culture en insistant sur les œuvres intellectuelles et artistiques nationales.   La Cour note encore que la requérante devait jouir de la liberté d’expression dans le cadre de toutes ses fonctions, donc en tant qu’employée d’une télévision publique, en tant que journaliste et en tant que dirigeante d’un syndicat. En outre, la Cour considère que puisqu’il incombe aux journalistes d’encourager le débat public et d’y contribuer, l’obligation de discrétion et les restrictions ne s’appliquent pas à eux avec la même vigueur, car la nature même de leurs fonctions veut qu’ils transmettent informations et idées.   Dans ses commentaires et sa lettre ouverte, la requérante a fait référence à des préoccupations largement partagées quant à la baisse de qualité des émissions musicales, ce qui constitue une question d’intérêt général. De plus, les propos de l’intéressée reposaient sur une base factuelle suffisante et correspondaient en même temps à des jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude. Ses commentaires n’étaient pas non plus une attaque gratuite contre une personne qu’elle aurait voulu offenser   ; en effet, le ton employé était mesuré et aucune accusation personnelle n’a été formulée. Enfin, la bonne foi de la requérante n’a jamais été contestée, ni par son employeur ni par les autorités nationales ayant pris part à la procédure. Dès lors, ayant mis en balance les différents intérêts en jeu dans cette affaire, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2802168-3069780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel