CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2802368-3069785
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Karimov et autres c. Russie (requête n o 29851/05). L’affaire concerne la disparition d’Arbi Karimov, né en 1981.   La Cour constate, à l’unanimité   :   deux violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, le Gouvernement n’ayant pas fourni d’explication plausible quant à la disparition d’Arbi Karimov ni mené d’enquête effective   ; la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) , en raison de la souffrance psychologique subie par les requérants du fait de la disparition d’Arbi Karimov ; la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) , en raison de la détention non reconnue d’Arbi Karimov ; la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) et la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) , en raison de la fouille illégale de la maison des requérants (des parents d’Arbi Karimov) et de la saisie de leurs biens   ; la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2, les requérants n’ayant pu obtenir l’identification et le châtiment des responsables   ; et, la violation de l’article 13 , combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n o 1, en raison du défaut de recours effectifs permettant d’exposer les griefs tirés de ces deux articles.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’épouse d’Arbi Karimov 10   000   euros   (EUR) pour dommage matériel   ; elle octroie également conjointement à l’ensemble des requérants 35   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 5   500   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérants sont quatre ressortissants russes qui résident dans le district de Grozny (République tchétchène). Ils sont des parents d’Arbi Karimov. A l’époque des faits, ils vivaient à Proletarskoye, dans le district de Grozny. Le village était entièrement contrôlé par les forces fédérales russes et la zone était sous couvre-feu. Les routes permettant de rallier ou de quitter le village comportaient des postes de contrôle militaires russes.   Selon les requérants, vers 2 heures dans la nuit du 11 janvier 2003, plusieurs véhicules militaires s’arrêtèrent près de leur maison pendant qu’un autre forçait la clôture   ; un groupe d’une vingtaine d’hommes munis de masques et de casques défoncèrent la porte d’entrée et s’engouffrèrent dans la maison. Les assaillants, qui parlaient russe sans accent, dispersèrent les membres de la famille dans différentes pièces en les menaçant avec des armes et leur ordonnèrent de s’allonger face contre terre. Les hommes masqués menottèrent Arbi Karimov et le firent monter dans l’un des véhicules. Ils fouillèrent ensuite la maison et s’emparèrent d’un certain nombre de biens et de documents personnels. Les affaires des requérants furent chargées à bord des véhicules militaires. Des voisins purent témoigner de la scène.   Dans la matinée du 11 janvier 2003, les requérants se mirent à la recherche d’Arbi Karimov et dénoncèrent son enlèvement auprès de certaines autorités locales. Par deux fois, à savoir en janvier et en décembre 2003, à 4 heures et à 6 heures du matin respectivement, des groupes de militaires armés vinrent à leur domicile pour effectuer des contrôles d’identité. Les requérants se plaignirent également, en personne et par écrit, auprès de divers organes officiels, y compris des commandements militaires et des parquets de différents niveaux, décrivant avec précision les circonstances de l’enlèvement et demandant de l’aide pour pouvoir retrouver Arbi.   La plupart des faits soumis par les requérants n’ont pas été contestés par le Gouvernement.   Une enquête a été ouverte sur les circonstances litigieuses et a été suspendue et reprise plusieurs fois. Pour l’heure, elle n’a pas permis d’établir l’identité des auteurs des actes en cause. En juin 2005, la mère d’Arbi se plaignit auprès de certaines autorités nationales du manquement à mener une enquête effective sur l’enlèvement de son fils   ; les autorités en question ne lui ont semble-t-il pas répondu.   Malgré les demandes spécifiques que lui a adressées la Cour, le Gouvernement n’a divulgué aucun document sur l’affaire, invoquant l’incompatibilité d’une telle mesure avec la législation nationale du fait que l’enquête était en cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 août 2005. La Cour en a examiné conjointement la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3, 5 et 8 de la Convention, l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 13 de la Convention, les requérants alléguaient que leur parent avait été tué à l’issue d’une détention illégale et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur ce meurtre ; que la disparition de leur parent leur avait causé une souffrance psychologique ; que leur maison avait été fouillée et leurs biens saisis   ; qu’ils ne disposaient d’aucun recours interne effectif pour pouvoir dénoncer les violations de la Convention susmentionnées.   Décision de la Cour   Article 2 (disparition)   La Cour observe que les allégations des requérants ont été corroborées par des témoignages et par l’enquête. Elle constate également que le fait qu’un important groupe d’hommes armés et en uniforme, équipés de véhicules militaires, ait pu franchir librement les barrages militaires pendant le couvre-feu étaye fortement l’affirmation des requérants selon laquelle ces hommes étaient des militaires. Tirant des conclusions du manquement du Gouvernement à soumettre les documents que lui seul a en sa possession ou à fournir une explication plausible quant aux événements en question, la Cour considère qu’Arbi Karimov a été enlevé le 11 janvier 2003 à son domicile, dans le district de Grozny, par des soldats relevant de l’Etat au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Eu égard à l’absence d’Arbi et de nouvelles de lui depuis plusieurs années, ainsi qu’au manquement du Gouvernement à justifier son enlèvement, la Cour conclut que l’Etat défendeur est responsable du décès d’Arbi Karimov, et qu’il y a eu dans le chef de celui-ci violation de l’article 2.   Article 2 (enquête)   La Cour note que l’enlèvement d’Arbi Karimov a fait l’objet d’une enquête. Cependant, bien que l’enquête ait été ouverte relativement rapidement (trois jours après les faits), certaines mesures d’investigation essentielles n’ont pas été prises. De plus, les autorités n’ont pas veillé à ce que l’enquête reçoive le degré requis de contrôle du public, et il y a eu de longues périodes d’inactivité. Dès lors, la Cour juge que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, au mépris de l’article 2.   Article 3 (souffrance psychologique)   La Cour relève que les requérants, proches parents du disparu, ont assisté à l’enlèvement d’Arbi, après quoi ils n’ont plus eu aucune nouvelle de lui pendant plus de cinq ans. Etant donné qu’il n’y a pas eu d’explication plausible quant à ce qui est arrivé après sa détention, la Cour conclut à la violation de l’article 3 du fait de la souffrance psychologique causée aux requérants.   Article 5 (détention illégale)   Le fait qu’Arbi Karimov ait été détenu sans que les autorités le reconnaissent et sans aucune des garanties prévues à l’article 5 constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Article 8 et article 1 du Protocole n o 1 (respect du domicile et des biens)   La Cour note que bien que des informations concernant la fouille et la saisie des biens des requérants aient rapidement été portées à l’attention des autorités, aucune mesure n’a été prise en vue de leur examen. Ayant constaté que les personnes qui sont entrées dans le domicile des requérants appartenaient aux forces militaires ou aux forces de sécurité de l’Etat, la Cour conclut que la saisie des biens est aussi le fait de représentants de l’Etat. De plus, la fouille a été effectuée sans autorisation ni garanties véritables, et le Gouvernement n’a pas démontré la légalité ou la proportionnalité de cette mesure. Partant, il y a eu violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 13 combiné avec l’article 2   La Cour juge que l’ineffectivité de l’enquête pénale sur la disparition d’Arbi Karimov a porté atteinte à l’effectivité de tous les autres recours qui pouvaient exister, y compris les recours civils cités par le Gouvernement, en violation de l’article 13 de la Convention.   Article 13 combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n o 1   La Cour estime que, dans une situation où les autorités ont nié toute participation à l’intrusion alléguée dans la maison des requérants et à la saisie des biens de la famille, et où l’enquête menée au niveau national n’a pas permis l’examen de l’affaire, les requérants n’ont disposé d’aucun recours interne effectif pour se plaindre des violations alléguées de leurs droits, et qu’il y a eu, dès lors, violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2802368-3069785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel