CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2803314-3069998
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 17215/06), concernant la condamnation pénale d’un journaliste pour avoir illustré un article sur un fait divers en reproduisant une photographie, représentant une personne interpellée et placée en garde à vue, émanant vraisemblablement des enquêteurs . ( La décision n'existe qu'en français .)   Le requérant, Eric Hacquemand, journaliste, est un ressortissant français né en 1973 et résidant à Gagny (France). Le 15 avril 2000, le quotidien Le Parisien publia dans son édition locale « Seine-et-Marne matin » un article écrit par le requérant. Cet article, accompagné de la photo d’un individu en garde à vue, E.C., relatait les faits dont celui-ci était   accusé, à savoir de vol de véhicule, de chèques, de cartes bancaires, de grivèlerie d'hôtel et de travail clandestin. Sur plainte d’E.C., le requérant fut condamné pénalement – le 10 février 2004 par le tribunal correctionnel de Meaux puis le 21 février 2005 par la cour d’appel de Paris – à payer des dommages et intérêts (1 000 euros) et une amende (1 500 euros), pour recel de biens provenant d’une violation du secret de l’instruction ou de l’enquête. Les juridictions nationales jugèrent notamment que la photographie litigieuse ne pouvait provenir que d’un enquêteur, qu’elle avait été prise dans le cadre de l’exercice de l’action publique et qu’elle était par conséquent un document protégé par le secret de l’enquête. Le pourvoi du requérant fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2005.   Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 25 avril 2006 de ses griefs, exposés ci-après, à l’encontre de sa condamnation.   Invoquant en particulier l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Hacquemand soutenait que sa condamnation constituait une atteinte à sa liberté d’expression, d’autant plus injustifiée que la photographie publiée était une illustration pertinente de l’information délivrée par un journal quant à un événement d’actualité. Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi) , il reprochait également au droit français en la matière de ne pas être suffisamment prévisible pour assurer la liberté de communication. La Cour traite ces deux griefs ensemble, dans le cadre de son examen de la question de l’atteinte à la liberté d’expression. Elle juge que la condamnation de M. Hacquemand constituait bien une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, mais que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier cette ingérence étaient pertinents et suffisants, au sens de l’article 10. La condamnation reposait en effet sur une base légale suffisamment claire et prévisible, et était «   nécessaire   » pour atteindre un but légitime   : protéger la réputation ou les droits d’autrui. Il peut y avoir de bonnes raisons d’interdire de publier la photographie d’un suspect, selon la nature de l’infraction en cause et les circonstances de l’affaire. Tel était le cas dans cette affaire (la photographie litigieuse ne s’intégrait pas dans un débat d’intérêt général   ; le contexte particulier de l’affaire a été dûment pris en compte par les juridictions françaises   ; la publication pouvait porter atteinte notamment au droit d’E.C. à la présomption d’innocence). Par ailleurs, aucun problème ne se pose concernant le droit du requérant de taire ses sources, et les montants au paiement desquels le requérant fut condamné étaient mesurés. Au final, la Cour juge que le grief du requérant est manifestement mal fondé et le déclare irrecevable.   Le requérant invoquait également l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable) . Il contestait tout d’abord l’appréciation des juridictions françaises quant au caractère confidentiel de la photographie   ; sur ce point, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de réexaminer les données factuelles de l’affaire. M. Hacquemand reprochait également aux juridictions internes d’avoir présumé sa culpabilité   ; la Cour relève que ce grief n’est pas étayé et qu’en tout état de cause, le requérant ne l’a pas soulevé devant les juridictions nationales. Cette partie de la requête est par conséquent également manifestement mal fondé et la Cour la déclare irrecevable.   ***   Cette décision sera disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2803314-3069998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel