CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2804341-3069787
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Ljupco Gorgievski, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » né en 1962 et résidant à Kriva Planka («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »). Il travaillait comme inspecteur des services sanitaires dans un poste-frontière proche de la ville de Delčevo. Le 29   juillet 1999, M.   Gorgievski accepta de la part d’un homme d’affaires local une somme d’argent en échange de sa promesse de faciliter certaines procédures administratives concernant l’importation de marchandises. L’homme d’affaires ayant au préalable averti la police, le requérant fut arrêté peu après avoir reçu l’argent. Le jour même, il fut placé en détention provisoire pour une période d’un mois. Le 11   février 2000, il fut condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement. Il fit appel de ce jugement, alléguant qu’il avait été victime d’un guet-apens et que le tribunal du fond n’avait pas pris en compte les déclarations d’importants témoins à décharge. Le 27   septembre 2000, la cour d’appel de Štip rejeta le grief du requérant, estimant que le juge du fond avait correctement établi les faits et appliqué le droit. La cour d’appel écarta également l’allégation relative à un guet-apens. Le jugement d’appel fut confirmé par la Cour suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 mars 2002 et déclarée recevable le 6 mai 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Sous l’angle des articles 6   §§   1 et 3   d), le requérant alléguait qu’il avait été attiré dans un guet-apens par un «   agent provocateur   », que le refus de la cour d’appel d’entendre certains témoins clés avait violé le principe de l’égalité des armes et que la décision de cette juridiction était insuffisamment motivée.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne règlemente pas pour autant l’admissibilité des preuves, notamment l’audition des témoins, matière qui relève au premier chef du droit interne. Elle souligne également que le recours à des agents infiltrés dans les affaires pénales n’est pas interdit dès lors que cette mesure ne revient pas à inciter à la commission d’une infraction qui n’aurait pas été commise autrement.   En l’espèce, les tribunaux nationaux ont estimé que l’homme d’affaires n’avait pas incité M.   Gorgievski à demander un paiement illicite mais avait uniquement signalé les faits à la police et accepté de contribuer à l’arrestation du requérant. Les juridictions nationales ont mené des procédures contradictoires, et leurs conclusions reposent sur des pièces écrites et sur l’audition de divers témoins, y compris deux personnes citées par la défense. Le fait qu’un nouveau témoin n’ait pas été cité à comparaître devant la cour d’appel – laquelle a cru à tort qu’il avait déjà fait une déposition devant le juge du fond – est dénué de pertinence car son témoignage portait sur des faits consécutifs à l’acceptation de la somme d’argent. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des constats des juridictions nationales et conclut à la non-violation des articles 6   §§   1 et 3   d).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2804341-3069787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel