CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2805264-3077469
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   596 23.07.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la France, «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » et la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les six   arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi qu’une affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bowler International Unit c. France (requête n o 1946/06) La requérante, Bowler International Unit, est une société de droit britannique dont le siège social est situé à Basildon (Royaume-Uni). En 1998, elle organisa le transport par camion de 276   cartons de poupées d’Espagne vers le Royaume-Uni. Les services des douanes français trouvèrent dans cette cargaison 17   cartons de cannabis (plus de 520   kilos) et saisirent les cartons de poupées au motif qu’ils avaient servi à masquer la fraude. Le 26   août 1999, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer condamna le conducteur à une peine de prison et à une amende douanière, ordonna la confiscation des cartons de poupées et rejeta la demande de restitution de la requérante. Après appel et cassation, la cour d’appel d’Amiens confirma ce jugement le 22   mai 2003 et condamna la société requérante à verser à l’Administration des douanes une somme correspondant à la valeur de la marchandise qui lui avait été restituée entre temps, mesure visant à garantir l’indemnisation du Trésor pour le préjudice subi du fait de l’infraction. La société requérante, dont personne ne contestait la bonne foi, soutenait que cette procédure avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle n’avait pas été conforme à l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention. La Cour, notant que la confiscation de produits ni dangereux ni prohibés est une sanction rigoureuse, conclut à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, Bowler International Unit n’ayant disposé d’aucun recours lui permettant de contester utilement la mesure qui lui a été imposée : la seule action possible - contre l’auteur de l’infraction - ne constituait pas une possibilité adéquate d’exposer sa cause aux autorités, qui avaient reconnu sa bonne foi. Cette question recouvrant le grief fondé sur l’article   6   §   1, la Cour n’examine pas si cette disposition a été violée. Elle rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante au titre du préjudice moral et lui accorde 15   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 16   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sutyazhnik c. Russie (n o 8269/02) La requérante, «   Sutyazhnik   », est une association enregistrée en Russie en 1994. A la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur les organisations non gouvernementales, elle pria le service régional de la justice de la réenregistrer ainsi que l’exigeait la loi, mais ses demandes furent rejetées. En juin 1999, le tribunal régional de commerce ordonna au service en question d’enregistrer l’association, décision qui fut confirmée en août 1999 par une juridiction commerciale de degré supérieur. En 2000, cette décision fut toutefois annulée par le Tribunal supérieur de commerce au motif que le litige en question ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales et aurait dû être tranché par un tribunal de droit commun. Invoquant l’article   6 (droit à un procès équitable), l’association requérante se plaignait d’avoir été privée d’un accès à un tribunal en raison de l’annulation, par le biais d’un recours en révision, des décisions judiciaires rendues précédemment en sa faveur.   La Cour note tout d’abord que les règles de compétence doivent normalement être respectées. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle les erreurs de compétence peuvent en principe passer pour un «   vice fondamental   » susceptible d’être corrigé dans le cadre d’un recours en révision. Toutefois, elle observe qu’en l’espèce les règles de compétence étaient pour le moins ambiguës et n’ont été clarifiées qu’en 2002, le Tribunal supérieur de commerce ayant alors précisé que les litiges relatifs à l’enregistrement d’organisations à but non lucratif ne relevaient pas de la compétence des tribunaux de commerce.   En outre, la Cour reconnaît l’existence en l’espèce également des problèmes procéduraux structurels qu’elle a déjà identifiés dans des affaires antérieures, à savoir que dans le système de justice commerciale les décisions des juridictions de degré inférieur peuvent être indéfiniment remises en cause sur requête d’un agent de l’Etat, sans demande d’une partie. Le fait que la réouverture de l’affaire soit possible sans condition de délai   est source d’insécurité pour les parties   ; la cirsconstance que les autorités ont mis moins d’un an pour former ce recours ne modifie en rien ce problème fondamental d’insécurité.   Si la Cour reconnaît que dans certaines circonstances il est possible de mettre à mal la sécurité juridique pour redresser un «   vice fondamental   » ou une «   erreur judiciaire   », elle estime qu’en l’espèce la décision du Tribunal supérieur de commerce d’annuler les jugements antérieurs était motivée par un certain purisme juridique, et non par la nécessité de corriger une erreur fondamentale pour le système judiciaire. Partant, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’association requérante 500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   (1 er et 2 ème requérants) Violation de l’article 6 § 1 (équité) (1 er requérant) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Klimenko et Ostapenko c. Russie (n os 30709/03 et 30727/03)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n o 1 Markovtsi et Selivanov c. Russie (n os 756/05 et 25761/05)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Molodyka et autres c. Russie (n os 3447/05, 15560/05 et 21613/05) Dans ces trois affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus concernant l’annulation, dans le cadre d’une procédure en révision, de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Veljanoska c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 35640/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2805264-3077469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel