CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2805843-3074085
- Date
- 21 juillet 2009
- Publication
- 21 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Osmanağaoğlu c. Turquie (requête n o 12769/02). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la condamnation pénale du requérant dans le sillage du «   massacre de Bahçelievler   ».   Le requérant n’a pas soumis de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. La Cour rappelle qu’en principe, lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure représente effectivement un moyen approprié de redresser la violation constatée. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ünal Osmanağaoğlu, est un ressortissant turc né en 1956 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Metris (Turquie).   Le 3 octobre 1978, alors que la Turquie connaissait des actes terroristes, le président de l’antenne locale d’un parti de droite et son fils furent assassinés à Istanbul. Le 9 octobre 1978, sept jeunes militants d’extrême gauche furent tués dans un appartement d’Ankara, dans ce qui devint «   le massacre de Bahçelievler   », que l’on soupçonna organisé par un groupement nationaliste clandestin pour se venger des meurtres du 3 octobre.   Dans le cadre des investigations, le parquet militaire identifia quatorze personnes, dont le requérant, suspectées d’être impliquées dans cette tuerie   ; trois procédures pénales furent successivement ouvertes dans cette affaire.   La première concernait neuf des quatorze personnes identifiées, qui furent déférées devant la cour martiale. Le requérant, lui, était en fuite. Dans l’une de ses dépositions de décembre 1978, l’une de ces personnes, D.D., déclara que M. Osmanağaoğlu se trouvait dans le véhicule dont trois individus étaient descendus en direction de l’appartement le soir de la tuerie. En juin 1979, D.D. allégua avoir été interrogé sous la torture – ce qu’il étaya par un rapport médical – et obligé de signer des procès-verbaux rédigés par la police. Les juges discréditèrent les déclarations de D.D. – à l’exception de celle rendue le lendemain des faits – qui cherchait selon eux à faire diversion.   La seconde procédure, ouverte en 1986, ne fit aucune mention d’une implication de M.Osmanağaoğlu.   La troisième procédure, devant la cour d’assises, fut ouverte en 1995 et concernait le requérant, qui fut arrêté en 1999 après dix-neuf ans de fuite. La cour d’assises conclut que M.Osmanağaoğlu avait participé au massacre en tant qu’auteur principal. Elle se fonda notamment sur les déclarations à charge de D.D., ainsi que sur celles d’un certain M.Y., interrogé à la prison militaire de Mamak dans le cadre de son propre procès et qui dénonça également par la suite des sévices à son encontre, étayés médicalement. Le 15   février 2001, M.Osmanağaoğlu fut condamné sept fois à la peine capitale, une fois pour chaque meurtre, jugement confirmé par la Cour de cassation en juin 2001.   Suite à l’abolition de la peine de mort en temps de paix en Turquie en 2002, cette sanction fut commuée en une peine de réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-cinq ans. La peine d’emprisonnement fut ramenée à quarante ans en octobre 2007.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 14 décembre 2001. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Işıl Karakaş (Turquie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article   6   §§   1 et   3   d), M. Osmanağaoğlu se plaignait d’avoir été condamné sur le fondement d’une appréciation arbitraire de preuves   extorquées   sous la torture à deux co-accusés, et de n’avoir jamais pu contester ces preuves.   Décision de la Cour   Les dépositions litigieuses, sur lesquelles la Cour n’émet aucune appréciation, ont été obtenues en l’absence de M. Osmanağaoğlu, pendant la phase d’instruction préliminaire. Or il était capital pour le requérant de pouvoir faire interroger les témoins à charge D.D. et M.Y., étant donné la peine qu’il encourait et la pertinence de leurs dépositions, sujette à caution.   La Cour relève en effet les divergences tant entre les différentes déclarations de D.D. qu’entre les interprétations que les juridictions en ont faites, mais observe surtout que D.D. a été interrogé lors d’une garde à vue au secret de six jours et que M.Y. a été entendu à la prison militaire où il était détenu en attendant d’être jugé par la cour martiale. La Cour note également qu’après avoir mis le requérant en cause les témoins se sont explicitement rétractés par la suite, alléguant avoir été interrogés sous la torture, et ayant déposé des plaintes en ce sens, étayées médicalement.   Les juges n’ont pas examiné l’incidence de l’admission de telles dépositions sur l’équité du procès du requérant. Ils ont omis de réentendre D.D. et M.Y. pour évaluer leur crédibilité et de tenir un débat contradictoire permettant à la défense de questionner leurs versions des faits. La Cour conclut que cette limitation dans les droits de la défense a constitué une violation de l’article 6   §§   1 et   3   d).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2805843-3074085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel