CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2807356-3074074
- Date
- 21 juillet 2009
- Publication
- 21 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Luka c. Roumanie (requête n o 34197/02) concernant un litige du travail dans le cadre duquel sont intervenus des juges non professionnels.   La Cour conclut, à l’unanimité, à une double violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait du manque d’impartialité et d’indépendance d’un tribunal, et du fait de l’absence de réponse à un moyen de recours du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gusztav Luka, est un ressortissant roumain né en 1956 et habitant à Târgu-Mureş (Roumanie). Licencié en 1999 par la société dont il était l’un des gérants et le chef du département informatique, il demanda en justice l’annulation de cette décision et le paiement de dommages-intérêts. Il obtint gain de cause sur les deux points en 2000, mais plusieurs procédures se poursuivirent jusqu’en 2003 concernant le calcul de dommages-intérêts et l’exécution de la décision. Dans ces procédures, en appel, M. Luka se référa à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle pour soutenir que la formation de jugement saisie du dossier (le tribunal de première instance de Târgu-Mureş) était inconstitutionnelle en raison de la participation de juges non professionnels, les «   assistants judiciaires   ». Il fut réintégré à son poste en septembre 2003 et perçut les sommes dues semble-t-il dès 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 août 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Luka fondait ses deux griefs principaux sur l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Il soutenait que les tribunaux n’étaient ni impartiaux ni indépendants, en raison de la participation, dans des formations de jugement, de juges non professionnels. Il se plaignait d’autre part de l’absence, en appel, de réponse à son moyen de recours tiré de l’inconstitutionnalité de la formation de jugement.   Décision de la Cour   Manque allégué d’impartialité et d’indépendance des tribunaux   La Cour ne nie pas l’avantage des juridictions collégiales à composition mixte, juges professionnels et non professionnels, dans des domaines où l’expérience de ces derniers est nécessaire pour régler des questions spécifiques pouvant s’y poser. Ce système, existant dans un certain nombre d’Etats parties à la Convention, n’est pas en soi contraire à la Convention. Toutefois, le rôle et les fonctions des «   assistants   judiciaires   », tel qu’établis par la législation roumaine à l’époque des faits, rendaient ces derniers vulnérables aux pressions extérieures. Le droit interne ne conférait pas de garanties suffisantes quant à leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Entre autres, ils n’étaient pas inamovibles ni protégés contre une révocation anticipée, et pouvaient exercer d’autres fonctions et mandats conférés par les organisations au nom desquelles ils étaient élus (patronat et syndicats).   Les craintes de M. Luka quant au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal étant objectivement justifiées, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Absence alléguée de réponse au moyen de recours du requérant   Les tribunaux doivent examiner attentivement et répondre aux arguments des parties qui sont pertinents et ont une incidence sur l’issue de l’affaire. La Cour estime que le moyen soulevé par M. Luka était pertinent pour l’issue de l’affaire, car il s’appuyait sur une décision de la Cour constitutionnelle (et donc obligatoire pour toutes les autorités) allant dans le même sens. Il pouvait également avoir une incidence sur l’issue de l’affaire, car la cour d’appel avait la possibilité de réexaminer l’affaire sous tous ses aspects. Le moyen soulevé exigeait donc une réponse spécifique et explicite. Faute d’une telle réponse, il est impossible de savoir si la cour d’appel a simplement négligé ce moyen ou a voulu le rejeter et, le cas échéant, pour quelles raisons.   La Cour note que la législation roumaine a été modifiée   : dans ce type d’affaires, les juges professionnels sont depuis lors assistés de «   magistrats consultants   », n’ayant plus qu’un rôle consultatif. Cette modification est toutefois intervenue après l’arrêt litigieux de la cour d’appel, de sorte que même si elle avait accueilli le recours du requérant, à cette époque cela n’aurait pas suffi à offrir au requérant un nouvel examen en conformité avec la Convention.   Sur ce point également, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2807356-3074074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel