CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2807476-3074038
- Date
- 21 juillet 2009
- Publication
- 21 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lesjak c. Slovénie (requête n o 33946/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   800   euros   (EUR) pour préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Robert Lesjak, est un ressortissant slovène né en 1979 et résidant à Petrovce (Slovénie). En avril 1995, il fut blessé dans un accident de la route. En octobre 1999, il engagea une action civile contre le responsable de l’accident et la compagnie d’assurance de celui-ci aux fins d’obtenir réparation. Le premier jugement provisoire fut rendu en septembre 2006 et un arrêt en appel en mai 2007. En juin 2007, la compagnie d’assurance se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Cette procédure est toujours pendante.   Début mars 2007, M. Lesjak forma un recours hiérarchique auprès du tribunal de district de Celje. Il se plaignait notamment que la procédure était pendante depuis plus de sept ans et en sollicitait l’accélération ainsi que le prononcé immédiat d’une décision. Ultérieurement au mois de mars, le président du tribunal de district de Celje, s’appuyant sur la loi de 2006 sur la protection du droit à un procès sans retard injustifié («   la loi de 2006   »), répondit que l’affaire avait été transmise à la juridiction d’appel de Celje.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2003. La Cour en a examiné conjointement la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile et alléguait que la nouvelle législation concernant les voies de recours permettant de dénoncer la durée d’une procédure en Slovénie ne lui avait pas offert un recours effectif à cet égard.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle tout d’abord le point de vue qu’elle a exprimé dans des affaires antérieures dirigées contre la Slovénie, à savoir que les requérants doivent épuiser l’ensemble des recours offerts par la loi de 2006, qu’elle a précédemment jugés effectifs relativement à des procédures pendantes en première et en deuxième instance. Cette exigence d’épuisement des recours doit être respectée, que les requérants aient ou non introduit leur requête devant la Cour avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006. La Cour note ensuite que l’affaire est pendante devant la Cour suprême depuis juin 2007. Si dans le cadre de la procédure devant les juridictions ordinaires, les recours prévus par la loi de 2006 impliquent en effet un appel devant un tribunal d’instance supérieur, tel n’est pas le cas s’agissant d’une procédure excessivement longue devant la Cour suprême, étant donné que les recours permettant de dénoncer la durée de ces procédures sont examinés par la même juridiction. En outre, aucune réparation ne peut être sollicitée pour la durée d’une procédure devant la Cour suprême. Eu égard à la nature des recours, prévus par la loi de 2006, qui permettent l’accélération d’une procédure, la Cour estime qu’ils ne fournissent pas un redressement effectif relativement à la durée de la procédure devant la Cour suprême et, par conséquent, elle ne saurait exiger du requérant qu’il les exerce.   En outre, la Cour observe qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation – la loi de 2006 –, l’affaire de M. Lesjak était déjà pendante depuis plus de sept ans, durée dont la majeure partie s’était écoulée devant le tribunal de première instance. Le seul moyen de redresser la situation était de donner accès au requérant par la suite à un recours indemnitaire pour le préjudice subi en raison des retards. Toutefois, constatant la position contradictoire du Gouvernement sur le point de savoir à quel moment le requérant a disposé d’un tel recours et l’absence d’une disposition explicite dans la loi de 2006 concernant cette question, la Cour estime que ladite loi n’a pas offert au requérant un recours effectif lui permettant de se plaindre des lenteurs intervenues jusqu’ici. Enfin, constatant que la procédure est pendante depuis plus de neuf ans et sept mois au total, la Cour en juge la durée excessive en l’espèce, en particulier devant le tribunal de première instance, en violation de l’article 6   §   1.   Article 13   La Cour note que le Gouvernement n’a pas démontré que la loi de 2006 offrait au requérant un recours effectif. Quant au recours disponible avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006, le Gouvernement n’a fourni aucun argument de nature à amener la Cour à une conclusion différente de celle rendue dans des affaires antérieures dans lesquelles ces recours ont été jugés ineffectifs. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13 en raison de l’absence, en droit interne, d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir une décision lui reconnaissant son droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, consacré par l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2807476-3074038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel