CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2807690-3077395
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hachette Filipacchi Associés («   Ici Paris   ») c. France (requête   n o   12268/03). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, suite à la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 26   000   euros   (EUR) pour dommage matériel - soit le montant de sa condamnation par le juge français - ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   La requérante, Hachette Filipacchi Associés, est une société en nom collectif de droit français, ayant son siège social à Levallois-Perret (France). Le 13 novembre 1996, l’hebdomadaire Ici Paris , édité par la société requérante, publia un article intitulé «   S’il faisait un bide à Las Vegas   ? Johnny l’angoisse   !   ». L’article faisait notamment état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday, de son vrai nom M.   Smet, et de ses goûts dispendieux. Quatre photographies du chanteur illustraient l’article, l’une le représentant sur scène et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l’usage de son nom et de son image. Le 4   mars 1997, le chanteur assigna la société éditrice aux fins de la voir condamnée pour violation du droit au respect de sa vie privée. Il fut quasi-intégralement débouté devant le tribunal de grande instance de Paris (2   juillet 1997) puis la cour d’appel de Paris (6   mars 1998), au motif notamment que le magazine litigieux s’était borné à reprendre des éléments connus du patrimoine et du mode de vie financier de Johnny Hallyday, révélés par lui-même à de nombreuses reprises et notamment dans son autobiographie. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui, le 9   octobre 2002, condamna Hachette Filipacchi Associés au paiement de 20   000   EUR à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement de frais et dépens. La cour d’appel estima, d’une part, que la publication des photographies ne respectait pas l’objectif publicitaire pour lequel le chanteur avait donné son autorisation d’utiliser son image et, d’autre part, que les informations données sur le mode de vie de Johnny Hallyday violaient le droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation rejeta définitivement le pourvoi en cassation de la société requérante le 23 septembre 2004.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Hachette Filipacchi Associés estimait que sa condamnation pour atteinte à la vie privée violait son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour écarte l’argument du Gouvernement selon lequel le litige serait privé et échapperait au contrôle de l’Etat   : la condamnation litigieuse constitue manifestement une ingérence d’autorités publiques dans le droit d’Hachette Filipacchi Associés à la liberté d’expression. Cette ingérence, prévue par la loi, visait le but légitime de protéger le droit du chanteur au respect de la vie privée. La Cour est amenée à trancher un conflit de droits fondamentaux entre ce droit, d’une part, et celui de la société éditrice à la liberté d’expression, d’autre part.   La Cour attache une importance particulière à la nature publicitaire des clichés publiés, ce qui distingue cette affaire de celles dans lesquelles les photographies litigieuses procèdent de manœuvres litigieuses ou clandestines, ou s’immiscent dans l’intimité des personnes.   La révélation antérieure, par Johnny Hallyday lui-même (dans son autobiographie), des informations litigieuses concernant la manière dont il gérait et dépensait généreusement son argent, est également un élément essentiel de l’analyse de la Cour. Les révélations du chanteur affaiblissent le degré de protection à laquelle il pouvait prétendre au titre de sa vie privée. Ce critère déterminant aurait dû être pris en compte par le juge français dans l’appréciation de la faute reprochée à la société d’édition, ce qui ne fut pas le cas.   Enfin, l’article, bien que pouvant paraître négatif à l’égard de Johnny Hallyday, ne contenait aucune expression offensante ou volonté de lui nuire. Les limites attachées à l’exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n’ont pas été dépassées.   Le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n’ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2807690-3077395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel