CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2809008-3081942
- Date
- 28 juillet 2009
- Publication
- 28 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requêtes n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07) Les requérants sont six ressortissants moldaves résidant en Moldova. Vasile Olaru, Vera Gusan et Simion Racu sont nés en 1971, 1955 et 1951 respectivement et habitent à Chişinău. Artur, Corina et Olivia Lungu sont nés en 1972, 1973 et 1994 respectivement et vivent à Straseni.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de celle-ci, les requérants se plaignaient du manquement des autorités à se conformer à des décisions judiciaires définitives rendues par les juridictions internes entre 1998 et 2006 et ordonnant aux collectivités locales respectives de leur fournir un logement. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1 faute pour l’État d’avoir exécuté des jugements internes définitifs donnant gain de cause aux requérants   ; elle dit aussi que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   La Cour constate également qu’il existe un vaste problème structurel tirant son origine de la législation moldave pertinente, qui accorde en matière de logements sociaux des privilèges à une grande catégorie de personnes. Les collectivités locales manquant de manière chronique de crédits, les décisions relatives à des affaires de logements sociaux sont rarement exécutées   ; l’État est donc de façon récurrente en défaut de se conformer à des jugements définitifs allouant des logements sociaux, et les parties lésées ne disposent d’aucune voie de recours effective à cet égard. La Cour dit que, dans les six mois à compter de la date à laquelle son arrêt deviendra définitif, l’État devra mettre en place une voie de recours effective pour les cas d’inexécution ou d’exécution tardive de jugements définitifs concernant des logements sociaux et, dans le délai d’un an, redresser la situation de toutes les victimes d’une non-exécution qui ont saisi la Cour avant le présent arrêt. Elle décide aussi d’ajourner pendant un an à compter de la date à laquelle son arrêt sera devenu définitif la procédure dans toutes les affaires se rapportant à des logements sociaux. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Białas c. Pologne (n o 29761/03) Le requérant, Janusz Białas, est un ressortissant polonais né en 1962 et habitant à Rzeszów (Poland). A compter de 2000, il exerça des recours relatifs au versement d’intérêts de retard pour non-respect d’une échéance prévue pour le versement d’une prestation, à laquelle il pouvait prétendre en tant qu’agent de l’administration pénitentiaire. Aucune juridiction ne s’estima compétente pour trancher le litige, la Cour suprême et la Cour administrative suprême ayant des avis divergents concernant l’ordre de juridiction compétent. Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ne pas avoir vu sa cause examinée par un tribunal. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition,   le Gouvernement n’ayant indiqué aucun recours susceptible d’être exercé par le requérant, et n’ayant pas démontré que le recours civil était à l’époque accessible à M.   Białas, agent «   en uniforme   ». La Cour lui alloue 2   500   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 8 Rachwalski et Ferenc c. Pologne (n o 47709/99) Les requérants, Piotr Rachwalski et Agata Ferenc, sont des ressortissants polonais nés en 1973 et 1976 respectivement et résidant à Wagrowiec (Pologne). Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils alléguaient que des policiers les avaient harcelés et humiliés au cours d’une perquisition illégale de leur domicile effectuée en juin 1997. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 en raison du sentiment d’impuissance et d’humiliation que les requérants ont éprouvé devant le comportement des policiers, et à la violation de l’article 8 du fait que les policiers se sont introduits au domicile des intéressés. Elle alloue à chaque requérant 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Smyk c. Pologne (n o 8958/04) Le requérant, Andrzej Smyk, est un ressortissant polonais né en 1977 et résidant à Łuków (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait en particulier de n’avoir pas eu accès à la Cour suprême, son avocat commis d’office ayant refusé de préparer un pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure qu’il avait engagée pour obtenir réparation des dommages corporels et des souffrances subis pendant son service militaire. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1. Elle estime en particulier que le simple fait qu’un avocat commis d’office puisse refuser de représenter une partie à une procédure devant la plus haute juridiction ne s’analyse pas en un refus d’assistance judiciaire incompatible aves les obligations que cet article impose à l’État. Elle relève aussi que l’avocat commis d’office avait expliqué par écrit et en détail pourquoi un pourvoi en cassation n’avait pas de perspectives raisonnables d’aboutir. Enfin, elle considère que le requérant n’a pas été laissé sans représentation juridique adéquate puisqu’il disposait de suffisamment de temps pour introduire un pourvoi avec l’aide d’un avocat mandaté et rémunéré par lui. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (enquête) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dvořáček et Dvořáčková c. Slovaquie (n o 30754/04) Les requérants, Ivan Dvořáček, et son épouse, Jozefa Dvořáčková, sont des ressortissants slovaques nés en 1942 et 1945 respectivement et résidant à Bratislava. Ils ont également introduit la requête au nom de leur fille, Ivana, née en 1981 et décédée le 14 mars 2004. Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient en particulier du manquement des autorités à dispenser un traitement médical adéquat à leur fille, qui, de ce fait, avait subi des lésions cardio-pulmonaires ayant finalement entraîné sa mort. Ils dénonçaient en outre la durée de la procédure civile qu’ils avaient ensuite engagée pour obtenir réparation du préjudice causé à la santé de leur fille. La Cour conclut à l’unanimité qu’Ivan Dvořáček et Jozefa Dvořáčková n’ont pas qualité, au regard de l’article   34 (droit de recours individuel), pour se plaindre d’une violation des droits de leur fille défunte. Elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 2, la procédure judiciaire relative à la négligence médicale qui a entraîné la mort de leur fille n’ayant pas été conduite avec une diligence et une célérité raisonnables. Elle dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de cette procédure et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8. Elle alloue aux requérants conjointement 10   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Ersoy c. Turquie (n o 43279/04) Le requérant, Haşim Özgür Ersoy, est un ressortissant turc né en 1978 et habitant à Istanbul. En septembre 2001, il fut arrêté et selon lui maltraité par la police alors qu’il se rendait à une manifestation organisée par une association de défense des droits de l’homme. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait en particulier d’avoir subi des mauvais traitements entre les mains de la police et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête efficace à cet égard, et, sur la base de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), d’avoir subi une atteinte à sa liberté de réunion pacifique. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3, tant pour les traitements, qu’elle considère inhumains, infligés à M. Ersoy que pour l’absence d’enquête effective à cet égard, l’indépendance et l’impartialité des enquêteurs étant sujette à caution. Elle octroie à M.   Ersoy 10   000   EUR pour dommage moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (équité) Gök et Güler c. Turquie (n o 74307/01) Les requérants, Orhan Gök et Mazhar Güler, sont des ressortissants turcs nés en 1972 et 1975 respectivement et résidant à Istanbul. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils alléguaient avoir été victimes de mauvais traitements en novembre 1995 durant la garde à vue subie au motif qu’ils étaient soupçonnés d’appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale). Ils se plaignaient également, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, ayant été condamnés en novembre 1999 sur la base de déclarations faites sous la contrainte, par un tribunal au sein duquel siégeait un juge militaire. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de cet article en ce qui concerne les mauvais traitements allégués et à la violation de cet article en ce qui concerne les carences de l’enquête menée à la suite des plaintes des intéressés pour mauvais traitements. Elle conclut aussi à la violation de l’article 6 § 1 à cause de la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, et à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6   § 3 c), les requérants n’ayant pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat pendant leur garde à vue. Elle alloue à chaque requérant 6   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) İzzet Özcan c. Turquie (n o 10324/05) Le requérant, İzzet Özcan, est un ressortissant turc né en 1977 et habitant à Diyarbakır (Turquie). Arrêté en décembre 1997 pour appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il fut définitivement condamné en septembre 2004. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), M. Özcan se plaignait de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée – environ six ans et neuf mois – de la procédure, et à la violation de l’article 6 § 1, en combinaison avec l’article   6   §   3   c), faute pour le requérant d’avoir bénéficié d’une assistance juridique effective pendant sa garde à vue. Elle lui alloue 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (équité) Seyithan Demir c. Turquie (n o 25381/02) Le requérant, Seyithan Demir, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Antalya (Turquie). Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), il alléguait que son procès tenu entre 2000 et 2002 pour diffusion de propagande séparatiste n’avait pas été équitable et que la loi pertinente alors en vigueur avait porté atteinte à sa liberté d’expression. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c), la procédure devant la juridiction de première instance s’étant déroulée en l’absence du requérant. Elle dit aussi qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des griefs sur le terrain des articles 6 et 10. Elle alloue à M.   Demir 2   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Terzi et Erkmen c. Turquie (n o 31300/05) Les requérants sont deux ressortissants turcs résidant en Turquie. Abdulvahap Terzi est né en 1969 et habite à Malatya   ; Recahi Erkmen est né en 1971 et vit à Sivas. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils alléguaient que, durant la garde à vue qu’ils avaient subie en mai 1997 aux mains des forces de l’ordre au motif qu’ils étaient soupçonnés de vol de voiture, ils avaient été torturés et que les autorités n’avaient pas établi la responsabilité des policiers mis en cause. La Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous le seul angle de l’article 3. Elle conclut à l’unanimité à des violations de l’article 3 en raison des mauvais traitements que les requérants ont subis pendant leur garde à vue, et en raison de l’acquittement des policiers mis en cause prononcé par les tribunaux internes pour cause de prescription. La Cour alloue à chacun des requérants 15   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (équité) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Zeki Bayhan c. Turquie (n o 6318/02) Le requérant, Zeki Bayhan, est un ressortissant turc né en 1976 et habitant à Hakkari (Turquie). Arrêté en juin 1998 pour appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il fit l’objet d’une condamnation devenue définitive en décembre 2000. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) M.   Bayhan se plaignait principalement que sa cause n’eût pas été entendue équitablement, puisqu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui aurait pas été notifié. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 combiné avec l’article   6   §   3   c) en raison de l’absence d’avocat lors de la garde à vue, et à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la non-communication à M.   Bayhan de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle octroie au requérant 1   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Colceru c. Roumanie (n o 4321/03) La Cour constate les violations indiquées ci-dessus, la cassation d’une décision de justice définitive, par le biais d’un recours en annulation par le procureur général.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dumitraş c. Roumanie (n o 17979/05) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire qui avait pour objet des actions en revendication immobilière.   Satisfaction équitable Règlement amiable Alexandrou c. Turquie (n o 16162/90) Dans son arrêt du 20 janvier 2009, la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 (protection de la propriété) concernant le droit de la requérante d’accéder à ses biens sis dans le nord de Chypre et estimé que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans le présent arrêt, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (restitution de l’un des biens et versement d’une compensation de 1   500   000   livres   sterling   (GBP) (environ 1   739   920   EUR) et raye la requête du rôle pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Arga c. Turquie (n o 27803/02) La Cour constate la violation indiquée ci-dessus du fait de la non-communication au requérant de l’avis du procureur général, et de l’impossibilité en résultant pour le requérant d’y répondre. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2809008-3081942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel