CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2809063-3077435
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Joubert c. France (requête n o 30345/05). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’intervention d’une loi rétroactive au cours d’une procédure en contestation d’un redressement fiscal.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 10   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   1.     Principaux faits   Les requérants, M.   François Joubert et M me Monique Joubert, son épouse, sont deux ressortissants français, nés respectivement en 1944 et 1949 et résidant à Saint-Romain-la-Virvée.   En 1990, ils cédèrent l’ensemble de leurs parts dans la société M. à la société B. Dans le cadre d’une vérification portant sur la société B., la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la direction générale des impôts signifia aux époux Joubert un redressement au titre de la plus-value réalisée lors de cette cession, l’estimant supérieure de 4   millions de francs à la somme déclarée. Des pénalités de mauvaise foi, d’un taux de 40   %, leur furent imputées.   En janvier 1995, les requérants réclamèrent en vain à l’administration fiscale la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt ainsi que des pénalités. En septembre 1995 ils saisirent le tribunal administratif et firent valoir que la DVNI n’était pas habilitée à procéder au contrôle.   Le 31 décembre 1996, fut publiée au Journal Officiel la loi de finance pour 1997, dont l’article 122 disposait que les contrôles de l’administration fiscale contestés pour une prétendue incompétence du service de contrôle, étaient réputés réguliers. L’administration fiscale demanda l’application de cette disposition au cas des époux Joubert.   Le 8 juin 1999, le tribunal administratif estima que l’article 122 de la loi de finances pour 1997 ne remplissait pas la condition d’intérêt général pouvant seule justifier des mesures législatives à portée rétroactive. Il ordonna la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt et des pénalités afférentes, au motif que la DVNI n’était pas compétente pour connaître de la situation fiscale des requérants puisqu’ils n’avaient entretenu aucune relation d’intérêt avec la société B, qui était l’objet du contrôle de la DVNI.   Les deux parties firent appel et le 10 février 2004, la cour administrative d’appel infirma le jugement du tribunal administratif. Elle fit application de l’article 122 de la loi de finance pour 1997 au cas des époux Joubert et jugea que la DVNI était compétente pour vérifier leur situation fiscale, tout en prononçant la décharge intégrale des pénalités, selon elle injustifiées.   Le 9 juillet 2004 les époux Joubert s’acquittèrent de la somme de 121   140   EUR au titre de leur redressement fiscal. Le Conseil d’État rejeta leur pourvoi en cassation en février 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 août 2005. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient de l’intervention en cours d’instance d’une disposition législative à caractère rétroactif ayant mis fin au litige fiscal en faveur de l’administration.   Décision de la Cour   La Cour, compte tenu de la décision de la cour administrative d’appel et de la jurisprudence des juridictions administratives, considère, contrairement au Gouvernement, que les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 1997, d’un intérêt patrimonial ayant le caractère d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Ils avaient en effet, au minimum, une «   espérance légitime   » de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse en faisant valoir leurs griefs devant les juridictions administratives.   En réglant définitivement le fond du litige, la loi de finances pour 1997 a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits au respect de leurs biens des époux Joubert, constituant une privation de propriété. Il n’est pas contesté entre les parties que cette ingérence était «   prévue par la loi   ».   Cependant, la Cour estime que l’intervention de l’article 122 de la loi de finances pour 1997 n’était pas justifiée par l’intérêt général. L’augmentation du nombre de recours potentiels de la part des contribuables, que le Gouvernement dit avoir voulu éviter par cette disposition, était hypothétique au moment de son adoption.   L’intervention législative litigieuse a définitivement empêché les époux Joubert de faire valoir leur grief tiré de l’incompétence de la DVNI, les privant ainsi d’un bien dont ils pouvaient espérer obtenir le remboursement. La Cour estime donc que l’adoption de l’article 122 de la loi de finances pour 1997 a porté atteinte à leur bien, et que l’équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde de leurs droits a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2809063-3077435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel