CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2810309-3077446
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mutsayeva c. Russie (requête n o 24297/05).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   :   deux violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, le Gouvernement n’ayant pas fourni d’explication plausible quant à la disparition de Khizir Tepsurkayev ni mené d’enquête effective   ; violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances psychologiques endurées par la requérante, à la suite de la disparition de son fils   ; violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention non reconnue de Khizir Tepsurkayev   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2, la requérante n’ayant pas pu obtenir l’identification et la punition des responsables.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la mère de Khizir Tepsurkayev 35   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   100   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérants sont les parents de Khizir Tepsurkayev, né en 1980. Après le décès du père de l’intéressé en janvier 2006, la mère, ressortissante russe résidant à Ourous-Martan (République de Tchétchénie), a décidé de poursuivre la procédure. Khizir Tepsurkayev n’a pas été revu depuis le 27 août 2001.   D’après la requérante, dans la matinée du 27 août 2001, son fils quitta son domicile d’Ourous-Martan pour se rendre au tribunal, au centre-ville. En chemin, une connaissance s’arrêta et lui offrit de l’emmener en voiture en ville, ce qu’il accepta. Une opération d’envergure était alors menée en ville et Khizir dut présenter ses papiers d’identité lorsqu’il sortit de la voiture à son arrivée au centre-ville. A ce moment-là, quelqu’un dans un véhicule militaire à proximité cria que la voiture figurait sur la liste des véhicules recherchés et que le conducteur devait être arrêté. Un commandant ordonna alors immédiatement à ses hommes d’arrêter Khizir Tepsurkayev. Les soldats se mirent à frapper Khizir, lequel appela à l’aide. Un voisin arriva à proximité, mais ne put s’approcher de Khizir car les soldats commencèrent à tirer des coups de feu au-dessus de la foule. Peu après, les soldats forcèrent Khizir à monter dans une voiture et l’emmenèrent. Après avoir été informés de l’enlèvement, environ une demi-heure plus tard, la requérante et son mari se mirent sur-le-champ à la recherche de Khizir. Ils s’adressèrent en personne et par écrit à divers organes officiels, décrivant avec précision les circonstances de l’enlèvement et demandant de l’aide pour le retrouver.   La plupart des faits exposés par la requérante ne sont pas contestés par le Gouvernement.   Une enquête fut ouverte sur les circonstances dénoncées. Elle fut suspendue puis reprise plusieurs fois. Pour l’heure, elle n’a pas permis d’établir l’identité des auteurs des actes en cause. En octobre 2004, la requérante se plaignit auprès du tribunal d’Ourous-Martan de la suspension illégale de l’enquête et du manquement des autorités à mener une enquête effective sur l’enlèvement de son fils. Le tribunal, par une décision rendue en novembre 2004, et confirmée par la Cour suprême de Tchétchénie en décembre 2004, se prononça en partie en faveur de la requérante et ordonna aux autorités d’enquête d’examiner les demandes de l’intéressée.   Malgré les demandes spécifiques que lui a adressées la Cour, le Gouvernement n’a divulgué aucun document sur l’affaire, invoquant l’incompatibilité d’une telle mesure avec la législation nationale du fait que l’enquête était en cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juin 2005. La Cour en a examiné conjointement la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier les articles 2, 3, 5 et 13, la requérante alléguait que son fils avait disparu après avoir été illégalement arrêté par des militaires russes et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur ces allégations, ce qui lui causa des souffrances psychologiques.   Décision de la Cour   Article 2 (disparition)   La Cour observe que les allégations de la requérante sont corroborées par des témoignages recueillis par elle et au cours de l’enquête. De plus, le fait qu’un nombre important d’hommes armés en uniforme, à bord de véhicules militaires, ait procédé en plein jour à des vérifications d’identité et ouvert le feu appuie fortement l’allégation de la requérante selon laquelle ces hommes étaient des militaires menant une opération de sécurité. Tirant des conclusions du manquement du Gouvernement à soumettre les documents, que lui seul avait en sa possession, et à fournir une explication plausible quant aux évènements en question, la Cour considère que Khizir Tepsurkayev a été enlevé le 27 août 2001 par des soldats relevant de l’Etat au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Eu égard à l’absence de Khizir et de nouvelles de lui depuis plusieurs années, ainsi qu’au manquement du Gouvernement à justifier son enlèvement, la Cour conclut que force est de présumer que l’intéressé est décédé et que l’Etat défendeur est responsable de ce décès. Il y a donc eu violation de l’article 2 dans le chef de Khizir Tepsurkayev.   Article 2 (enquête)   La Cour note que les autorités ont été immédiatement informées de l’enlèvement de Khizir Tepsurkayev. Cependant, l’enquête a été ouverte près de cinq mois plus tard et un certain nombre de mesures d’investigation essentielles ont été considérablement retardées ou n’ont jamais été prises. Enfin, la Cour relève que l’enquête a été suspendue et reprise plusieurs fois et qu’elle a connu de longues périodes d’inactivité. En outre, le tribunal a critiqué les insuffisances de la procédure et ordonné des mesures de redressement   ; il apparait toutefois que ces instructions n’ont pas été suivies. Les autorités n’ont donc pas mené d’enquête effective, au mépris de l’article 2.   Article 3 (souffrance psychologique)   La Cour relève que la requérante, mère du disparu, n’a plus de nouvelles de son fils depuis plus de sept ans. Etant donné qu’il n’y a pas d’explication plausible quant à ce qui est arrivé à l’intéressé après son arrestation, la Cour conclut à la violation de l’article 3 en raison des souffrances psychologiques causées à la requérante.   Article 5 (détention illégale)   Le fait que Khizir Tepsurkayev ait été détenu sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5 constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour juge que l’ineffectivité de l’enquête pénale sur la disparition de Khizir Tepsurkayev a porté atteinte à l’effectivité de tous les autres recours qui pouvaient exister, y compris les recours civils cités par le Gouvernement, en violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2810309-3077446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel