CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2813184-3084550
- Date
- 30 juillet 2009
- Publication
- 30 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LUXEMBOURG (n o 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dattel c. Luxembourg (n o 2) (requête n o 18522/06). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) concernant le rejet du pourvoi en cassation des requérants. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Les requérants, M. et M me Dany et Margot Dattel et leurs enfants Sascha et Nathalie Dattel, sont quatre ressortissants allemands résidant à Cologne (Allemagne). M me   Dattel est née en 1939, ses enfants respectivement en1966 et 1968 et M.   Dattel à une date non précisée.   La mère de Dany Dattel, R.F., avait pris position sur le marché à terme en devises auprès de la banque H.B. Luxembourg («   HBL   »), filiale de la HBK située à Cologne. Cette banque étant en liquidation, R.F, puis les autres requérants en leur qualité d’héritiers, tentèrent en vain, au cours d’une première procédure, d’obtenir   le paiement de la créance   contre HBL.   La banque souleva la nullité de ladite créance, comme provenant d’une cause illicite. Une expertise indiqua que le compte de R.F avait été approvisionné par un second compte, alimenté par des manipulations frauduleuses effectuées par Dany Dattel, chef du département des devises pour la HBK. Sur cette base, les juges du tribunal d’arrondissement déclarèrent la créance dénuée de fondement.   En 2005, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par les requérants concernant la durée de la procédure, rendit un arrêt concluant à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En juillet 2001, les requérants engagèrent, en vain, une seconde procédure civile, afin d’obtenir le remboursement de leur créance. Le 30 octobre 2002 le tribunal d’arrondissement déclara leur recours irrecevable, au vu de l’autorité de la chose jugée dont étaient recouvertes les décisions judiciaires rendues dans la première procédure.   Le 10 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, pour manque de précision dans l’expression de leurs moyens de cassation. Elle estima que le moyen était «   constitué d’un amalgame de cas d’ouverture de cassation partiellement reproduits dans les différentes branches et sans lien logique entre eux, qui ne permettait pas d’en saisir le sens et la portée   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2006. Il a été décidé que la recevabilité et le fond en seraient examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles   6   §   1 et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient en particulier que le rejet de leur pourvoi en cassation avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et que les décisions à leur encontre avaient violé leur droit au respect de leurs biens.   Décision de la Cour   Article   6   §   1   L’exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation poursuit le but légitime de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit.   Devant la Cour de cassation, les requérants reprochaient principalement aux juges d’appel d’avoir refusé d’analyser leurs droits sur le premier compte bancaire, au motif que d’autres juges avaient déjà analysé leurs droits sur le second compte.   La Cour de cassation rejeta leur moyen au motif que sa formulation manquait de précision. La Cour européenne estime que la précision exigée par la Cour de cassation n’était pas indispensable pour qu’elle puisse exercer son contrôle. Une telle exigence affaiblit considérablement la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale.   Le rejet du pourvoi des requérants, relevant d’une approche trop formaliste, les a empêchés de voir la Cour de cassation examiner le bien fondé de leur moyen. La Cour estime donc que la limitation imposée à leur droit d’accès à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juges nationaux ont statué et conclu au caractère illicite de la créance pour les deux comptes bancaires. La créance alléguée n’était pas suffisamment établie pour s’analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Le grief des requérants tiré de cette disposition est donc rejeté.     La juge Vajić a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2813184-3084550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel