CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2816220-3084616
- Date
- 30 juillet 2009
- Publication
- 30 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 10638/08) Le requérant, Aleksandr Alekhin, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Saint- Pétersbourg (Russie). En 2005, il fut inculpé d’activités commerciales illégales et de blanchiment d’argent. Il fut maintenu en détention provisoire et condamné en 2008. Invoquant en particulier l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), M.   Alekhin alléguait que sa détention provisoire avait été excessivement longue et avait donc méconnu l’article   5   §   3. Il alléguait également que son droit de voir statuer à bref délai sur la légalité de sa détention, garanti par l’article   5   §   4, n’avait pas été respecté, et qu’il n’avait aucun droit exécutoire à réparation pour détention illégale, contrairement à ce que prévoit l’article   5   §   5. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §§   3,   4 et 5 de la Convention. Elle alloue à M.   Alekhin 7   000   euros   (EUR) pour dommage moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3c) et d) (équité) Ananyev c. Russie (n o 20292/04) Le requérant, Sergey Ananyev, est un ressortissant russe né en 1965. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Smolensk (Russie). Reconnu coupable de meurtre en 2003, il fut condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement. A son procès en juillet 2003, il décida de se défendre lui-même, n’étant pas satisfait des services de l’avocat commis d’office. Toutefois, on le fit sortir de la salle d’audience après une altercation avec un témoin. M.   Ananyev refusa de participer au procès en appel tenu en février 2007. Il mit en cause l’efficacité de l’avocat commis d’office qui, semble-t-il, fonda sa plaidoirie sur les moyens initialement déposés par lui. Invoquant l’article   6   §§   1 et 3   c) et   d) (droit à un procès équitable), il alléguait en particulier n’avoir été ni présent ni représenté aux audiences consacrées à son affaire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de ces dispositions et alloue à M.   Ananyev 2000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Ananyin c. Russie (n o 13659/06) Le requérant, Oleg Ananyin, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Volgograd (Russie). Soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle armée, de plusieurs chefs de vol qualifié, d’extorsion, d’enlèvement, de coups et blessures graves et de meurtre, il est maintenu en détention provisoire depuis avril 2003. La procédure est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5   §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M.   Ananyin dénonçait en particulier les conditions déplorables et la durée excessive de sa détention provisoire ainsi qu’il n’eût pas été statué à bref délai sur son appel concernant la légalité de sa détention. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en raison de la détention du requérant dans des cellules surpeuplées (à la maison d’arrêt n o IZ-34/1 à Volgograd). Elle conclut aussi à la violation de l’article   5   §   3, la durée – plus de six ans – de la détention provisoire du requérant ayant été excessive, et à la violation de l’article   5   §   4, l’appel de l’intéressé contre une décision rejetant sa demande de libération n’ayant pas été examiné à bref délai. La Cour alloue à M. Ananyin 30   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gladyshev c. Russie (n o 2807/04) Le requérant, Yevgeniy Gladyshev, est un ressortissant russe né en 1943. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement au pénitencier OT-15/1 de Kostroma (Russie). En 2002, il fut condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour le meurtre d’un représentant de l’ordre et pour fabrication et possession illégale d’armes. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait en particulier des mauvais traitements que lui avait infligés la police après son arrestation, de l’absence d’enquête effective sur ses allégations et de l’utilisation ultérieure lors de son procès d’aveux obtenus par la contrainte. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles   3 (en ce qui concerne tant les mauvais traitements que l’enquête) et 6   §   1. Elle octroie à M. Gladyshev 15   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lamazhyk c. Russie (n o 20571/04) Le requérant, Orlan Lamazhyk, est un ressortissant russe né en 1974. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement. Il fut arrêté en janvier 2000 et reconnu coupable de vol qualifié, notamment d’armes, en août 2004. Il fut maintenu en détention provisoire pendant plus de quatre ans et condamné à une peine de huit ans et deux mois d’emprisonnement. Invoquant l’article   5   §§   1,   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait l’irrégularité et la durée excessive de sa détention, le manquement des juridictions internes à examiner «   à bref délai   » les questions concernant sa détention et la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5   §   1   c) en raison de la détention provisoire de M. Lamazhyk du 24 au 25   septembre 2003 et à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne la détention de l’intéressé du 25   septembre au 24   décembre 2003. Elle conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   §§   3 et 4 en raison de la durée de la détention – près de trois ans et dix mois – de M. Lamazhyk dans l’attente du procès, et de l’absence de recours effectif permettant à l’intéressé de contester la régularité de sa détention. La Cour conclut enfin à la violation de l’article   6   §   1, la durée – environ quatre ans et sept mois – de la procédure pénale ayant été excessive. M. Lamazhyk n’a pas formulé de prétentions au titre de la satisfaction équitable dans le délai qui lui était imparti. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Pitalev c. Russie (n o 34393/03) Le requérant, Sergey Pitalev, est un ressortissant russe né en 1970. Il purge actuellement dans un pénitencier à Iekaterinbourg (Russie) une peine de huit ans d’emprisonnement pour coups et blessures graves ayant entraîné la mort. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait des conditions de sa détention en pénitencier, où il aurait contracté la tuberculose, et en hôpital pénitentiaire. Il fut détenu en alternance dans ces deux établissements de décembre 2002 à décembre 2004. Il alléguait aussi l’absence de soins médicaux adéquats. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en raison des conditions (dont le manque d’espace personnel et les mauvaises conditions sanitaires) de la détention de M.   Pitalev à l’hôpital pénitentiaire, et à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne les conditions de sa détention au pénitencier. La Cour alloue à M.   Pitalev 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 3 Sergey Medvedev c. Russie (n o 3194/08) Sorokin c. Russie (n o 7739/06) Les requérants, Sergey Medvedev et Nikolay Sorokin, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1983 et 1971 et résidant le premier dans la région de Moscou et le second à Volgograd (Russie). Invoquant en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçaient la durée de leur détention provisoire. M.   Medvedev fut placé en détention provisoire en mai 2006 pour participation présumée à des troubles de l’ordre public puis condamné en mars 2008 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement. M.   Sorokin, accusé d’appartenance à une organisation criminelle armée, de vol qualifié, d’extorsion, d’enlèvement et de meurtre, se trouve en détention provisoire depuis septembre 2003. La Cour conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la détention des requérants   : un peu plus de un an et dix mois dans le cas de Sergey   Medvedev et plus de cinq ans et neuf mois dans le cas de M.   Sorokin . La Cour alloue 5   000 EUR à M. Medvedev et 7   000   EUR à M.   Sorokin pour le dommage moral subi. Elle alloue aussi 580   EUR à M.   Medvedev pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Vladimir Fedorov c. Russie (n o 19223/04) Le requérant, Vladimir Fedorov, est un ressortissant russe né en 1976. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier de Kemerovo (Russie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait en particulier qu’il avait subi des mauvais traitements les 12   et 13   mars 2003 au poste de police du district Rudnichniy, où il avait été conduit après avoir été appréhendé dans la rue, et qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur ses griefs. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en ce qui concerne tant les mauvais traitements subis par M.   Fedorov que l’absence d’enquête effective sur ses plaintes pour mauvais traitements. La Cour alloue au requérant 10   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) Yevgeniy Kornev c. Russie (n o 30049/02) Le requérant, Yevgeniy Kornev, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Kourgan (Russie). En août 2001, il fut arrêté et inculpé pour extorsion. Il fut condamné par une décision définitive en mars 2002. Par la suite, il fut reconnu coupable d’enlèvement dans le cadre d’une procédure distincte. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait avoir été frappé par des policiers au moment de son arrestation et après. Sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable), il soutenait qu’il n’avait pas eu la possibilité d’assister à l’audience concernant sa requête en révision devant le tribunal régional compétent, car la tenue lui en avait été notifiée tardivement, et que ses observations n’avaient pas été prises en compte. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en ce qui concerne tant les mauvais traitements subis par le requérant que l’absence d’enquête effective sur son grief. Elle conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §§   1 et 3   c) à raison de l’absence de l’intéressé à l’audience tenue dans le cadre de la procédure en révision. La Cour alloue à M. Kornev 6   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Drozd c. Ukraine (n o 12174/03) Le requérant, Nicolay Drozd, est un ressortissant ukrainien né en 1963 et résidant à Velykyy Lystven (Ukraine). Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M.   Drozd alléguait que des policiers, venus en 1997 le prendre à son domicile, l’avaient frappé et que l’enquête menée par les autorités internes sur ses plaintes avait été longue et insuffisante. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   3 en ce qui concerne les mauvais traitements allégués par le requérant. Elle conclut en revanche à la violation de cette disposition faute d’enquête effective sur la plainte de l’intéressé pour mauvais traitements. M. Drozd n’a pas formulé de prétentions au titre de la satisfaction équitable dans le délai qui lui était imparti. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Yefanov et autres c. Ukraine (n o 13404/02) Les requérants, Oleksandr Yefanov, Irina Yefanova, Yuriy Boyev et Svitlana Boyeva, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1951, 1959, 1952 et 1953 respectivement et résidant à Smila (Ukraine). Ils firent l’objet de plusieurs procédures pénales de 1999 à janvier 2006 pour contrebande, faux en écritures et fraude fiscale. Invoquant l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée excessive de la procédure. La Cour conclut à l’unanimité pour tous les intéressés à la violation de l’article   6   §   1, la durée de la procédure pénale ayant été excessive   : six ans et presque dix mois dans le cas de M.   Yefanov, quatre ans et neuf mois dans le cas de M me   Yefanova, environ six ans et onze mois pour M.   Boyev, et environ cinq ans et deux mois pour M me   Boyeva. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par M me   Yefanova   ; les autres requérants n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Khotuleva c. Russie (n o 27114/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire concernant la cassation, au terme d’une procédure en révision, d’un jugement définitif rendu en faveur de la requérante. Elle conclut aussi à la non-violation de l’article 6 en ce qui concerne la non-exécution du jugement avant sa cassation.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Prokopyeva c. Ukraine (n o 48771/06) Solonskiy c. Ukraine (n o 39760/05) Sorokina et Goncharenko c. Ukraine (n os 41313/06 et 42206/06)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Semenovych c. Ukraine (n o 9480/06)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Shventkovskiy c. Ukraine (n o 27589/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Tereshchenko c. Ukraine (n o 33959/05) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces six affaires en raison de l’exécution partielle ou tardive ou de la non-exécution de décisions judiciaires rendues en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sebova c. Ukraine (n o 4430/04) Shastkiv et Valitska c. Ukraine (n o 3638/04) Smirnov c. Ukraine (n o 1409/03) Yakubovych c. Ukraine (n o 29025/05)     *** Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2816220-3084616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel