CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 26 août 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2818520-3085423
- Date
- 26 août 2009
- Publication
- 26 août 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 42184/05)   Les requérants sont 13 ressortissants britanniques   : Annette Carson, Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert Buchanan, Terrance Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill, Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz et Rosemary Godfrey, nés entre 1913 et 1937. Ils ont travaillé la plus grande partie de leur vie au Royaume-Uni, cotisant intégralement à la caisse d’assurance nationale, avant d’émigrer ou de revenir en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada.   Les requérants se plaignent en l’espèce de ce que les autorités du Royaume-Uni avaient refusé de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation.   En 2002, M me Carson contesta devant le juge le refus d’indexation de sa pension. Elle se prétendait victime d’une discrimination, les retraités britanniques étant traités différemment selon leur pays de résidence. En particulier, alors même qu’elle avait travaillé aussi longtemps au Royaume-Uni, qu’elle avait autant cotisé à la caisse d’assurance nationale et que, compte tenu de son âge avancé, elle avait autant besoin de jouir d’un niveau de vie raisonnable que les retraités britanniques résidant au Royaume-Uni ou dans d’autres pays où l’indexation est possible en vertu d’accords bilatéraux, le montant de la pension de base que lui versait l’Etat était resté le même qu’au jour de son départ à l’étranger.   Ce recours fut rejeté en mai 2002, puis en mai 2005 par la Chambre des lords, saisie en appel et statuant en dernier ressort.   Dans l’arrêt de la Chambre des lords, les juges saisis du recours de M me   Carson estimèrent tous, à l’exception d’un seul, que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation analogue, ou suffisamment similaire, à celle d’un retraité du même âge et ayant autant cotisé résidant au Royaume-Uni ou dans un pays où l’indexation est possible en vertu d’un accord bilatéral réciproque. Les prestations sociales, notamment la pension versée par l’Etat, font partie d’un système complexe et interdépendant combinant protection sociale et fiscalité, mis en place pour garantir un certain niveau de vie aux personnes résidant au Royaume-Uni. Servant, avec les recettes fiscales générales, à financer une variété d’avantages et d’indemnités, les cotisations à la caisse d’assurance nationale ne sauraient être assimilées à des cotisations à un régime privé de retraite. La situation économique peut être toute autre dans certains autres pays. Ainsi, bien qu’il n’existe quasiment aucune protection sociale en Afrique du Sud, là où habite M me   Carson, le coût de la vie y est bien moins élevé et, ces dernières années, la valeur du rand a baissé par rapport à celle de la livre sterling.   Les tribunaux nationaux estimèrent également que M me   Carson et les personnes dans la même situation avaient fait le choix de vivre au sein de sociétés, ou plutôt d’économies, hors du Royaume-Uni et que leur donner gain de cause aurait conduit le juge à intervenir dans les décisions d’affectation des deniers publics, qui sont de nature politique.   M me Carson perçoit de l’Etat une pension de base d’un montant de 67,50   livres sterling   (GBP) par semaine. Ce montant n’a pas varié depuis 2000. S’il avait été indexé à l’inflation, il s’élèverait aujourd’hui à 82,05   GBP par semaine. M me   Carson, désormais à la retraite, est presque entièrement tributaire de sa pension britannique pour subvenir à ses besoins.   Les requérants soutiennent notamment que le refus par les autorités du Royaume-Uni de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation était discriminatoire et que certains d’entre eux avaient dû choisir entre renoncer à une part importante de la pension à laquelle ils avaient droit et vivre loin de leurs familles. Ils invoquent l’article   8 (droit au respect à la vie privée et familiale), l’article   14 (interdiction de la discrimination) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt rendu le 4   novembre 2008, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention. Le 6   avril 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Mercredi 16 septembre   : 9 h 15   Grande Chambre   Tănase c. Moldova (n o 7/08)   Les requérants, Alexandru Tănase et Dorin Chirtoacă, sont nés respectivement en 1971 et 1978 et résident à Chişinău. Tous deux ont la double nationalité moldave et roumaine et sont des personnalités politiques en Moldova   : M.   Chirtoacă est vice-président du parti libéral et maire de Chişinău, et M.   Tănase est vice-président du parti démocrate libéral et membre du conseil municipal de Chişinău.   Les requérants se plaignent qu'une nouvelle législation électorale moldave portât atteinte à leur droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s'ils étaient élus.   La République de Moldova est située sur un territoire qui appartenait à la Roumanie avant la seconde guerre mondiale. La population de ce territoire a perdu la citoyenneté roumaine après le rattachement de la Moldova à l’Union soviétique en 1940. A la suite de la déclaration d’indépendance de la Moldova en août 1991, une nouvelle législation sur la nationalité moldave a été adoptée. Tous ceux qui vivaient sur le territoire de l’ex-République socialiste soviétique moldave avant le rattachement à l’URSS furent proclamés citoyens de la Moldova. En tant que descendants de personnes répondant à ces critères, les deux requérants obtinrent la nationalité moldave.   En 1991, le parlement roumain adopta également une nouvelle législation sur la nationalité   : les anciens ressortissants roumains et leurs descendants ayant perdu la nationalité avant 1989 furent autorisés à réintégrer la nationalité roumaine. Ultérieurement, les requérants demandèrent et obtinrent la nationalité roumaine, l’interdiction pour les ressortissant moldaves d’avoir d’autres nationalités ayant été abrogée en juin 2003.   Le 10   avril 2008, le parlement moldave adopta une réforme de la législation électorale, aux termes de laquelle il fut notamment interdit aux personnes ayant plusieurs nationalités de devenir parlementaires (loi   n°   273). Il adopta également d’autres modifications importantes, parmi lesquelles le relèvement du seuil électoral et l’interdiction de toutes les formes de blocs électoraux et de coalitions électorales. Ces modifications furent promulguées et entrèrent en vigueur en mai 2008.   La Commission du Conseil de l’Europe contre le racisme et l’intolérance («   ECRI   ») et la Commission de Venise exprimèrent toutes deux leur préoccupation face à ces modifications du code électoral. Les deux organes soulignèrent notamment que les dispositions de la nouvelle loi étaient incompatibles avec la Convention européenne sur la nationalité, que la Moldova avait ratifiée en novembre 1999.   Selon les estimations, entre 95   000 et 300   000 Moldaves ont obtenu la nationalité roumaine entre 1991 et 2001   ; et en février 2007, quelque 800   000 demandes de citoyens moldaves souhaitant obtenir la nationalité roumaine étaient pendantes. La deuxième nationalité la plus répandue après la nationalité roumaine est la nationalité russe, et l’ambassadeur de Russie en Moldova a récemment déclaré qu’environ 120   000 Moldaves détenaient des passeports russes.   Les requérants alléguaient, en particulier, que la nouvelle législation électorale était anti-démocratique et qu’elle portait atteinte à leur droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’ils étaient élus. M.   Tănase soutenait en outre que la loi   n°   273 s’inscrivait dans un projet plus large du parti communiste visant à réduire les chances de l’opposition aux élections à venir. Les requérants invoquaient l’article   3 du Protocole n°   1 (droit à des élections libres) et l’article   14 (interdiction de la discrimination).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 décembre 2007. Le Gouvernement roumain a été autorisé à prendre part à la procédure en qualité de tierce partie. Par un arrêt du 18   novembre 2008, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 du Protocole n°   1 (droit à des élections libres) relativement au grief de M.   Tănase, qui estimait que la nouvelle législation électorale du Moldova portait atteinte à son droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’il était élu. En application de l’article   41 (satisfaction équitable), la Cour allouait à M.   Tănase 3   860   EUR pour frais et dépens. Le 6   avril 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     Mercredi 23 septembre   : 9 h 15   Grande Chambre   Mangouras c. Espagne (n o 12050/04)   Le requérant, Apostolos Ioannis Mangouras, est un ressortissant grec né en 1935 et résidant en Grèce.   L’affaire concerne les griefs de l’intéressé relatifs à son placement en détention provisoire pour, notamment, délit contre les ressources naturelles et l’environnement.   M.   Mangouras était le capitaine d’un navire, le Prestige , qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70   000   tonnes de fuel qu’il transportait.   Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition du versement d’une caution de 3   000   000   EUR.   M.   Mangouras fut privé de liberté pendant 83   jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de la caution par les assureurs de l’armateur du Prestige.   Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant allègue notamment que le montant de sa caution était excessivement élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   mars 2004. Par un arrêt du 8   janvier 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5   §   3. Le 5   juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 août 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2818520-3085423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel