CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 août 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2834814-3104274
- Date
- 25 août 2009
- Publication
- 25 août 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Giuliani et Gaggio c. Italie (requête n o 23458/02). La Cour conclut   :   -           à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne l’usage excessif de la force   ; -           par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 , en ce qui concerne les obligations positives de l’Etat de protéger la vie   ; -           par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 2 concernant les obligations procédurales découlant de cet article ; -           à l’unanimité, à la non-violation de l’article 38   (examen contradictoire) ;   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral, 15 000 euros (EUR) respectivement aux deux premiers requérants et 10   000 EUR à la troisième requérante.   (L'arrêt existe en français et en anglais )   1.     Principaux faits   Les requérants, Giuliano Giuliani, son épouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1944 et 1972 et résidant à Gênes et Milan (Italie).   La requête porte sur le décès du fils et frère des requérants, Carlo Giuliani, alors qu’il prenait part à des heurts survenus lors du sommet du G8 qui se tint à Gênes du 19 au 21 juillet 2001.   Le 20 juillet, au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants altermondialistes et forces de l’ordre. Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, un peloton composé d’une cinquantaine de carabiniers se replia à pied laissant deux véhicules isolés. L’un d’eux, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilisé place Alimonda. Il fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de manifestants, dont certains étaient armés de barres à mines, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L’un des carabiniers, blessé, sortit son arme de service et, après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo Giuliani, qui portait une cagoule et participait activement à l’agression, fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois sur le corps inanimé du jeune homme. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux et constata le décès.   Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les 24 heures suivant le décès, révéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu et non par les manœuvres de dégagement du véhicule. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré selon un angle allant du haut vers le bas.   A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. Dans les conclusions de la troisième expertise, rendues en juin 2002, les experts déplorèrent l’impossibilité d’examiner le corps que le parquet avait entre temps autorisé la famille à incinérer. Ils estimèrent que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier mais qu’elle avait été déviée par une pierre lancée contre le véhicule par un autre manifestant.   Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. Elle estima que le conducteur du véhicule, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide car il n’avait pas pu voir Carlo Giuliani compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air sans intention de tuer et qu’il se trouvait de toutes manières en état de légitime défense, du fait de la violente agression dont lui et ses collègues avaient fait l’objet.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 2002. Une audience s’est tenue au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 5 décembre 2006 et la requête a été déclarée recevable le 6 février 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Josep Casadevall (Andorre), Giovanni Bonello (Malte), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Invoquant l’article 2, les requérants alléguaient que le décès de Carlo Giuliani avait été provoqué par un usage excessif de la force et considéraient que l’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public avait été défaillante. De plus, ils soutenaient que l’absence de secours immédiats avait emporté violation des articles 2 et 3   (interdiction des traitements inhumains). Par ailleurs, invoquant les articles 2, 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants considéraient que la mort de leur proche n’avait pas fait l’objet d’une enquête effective. Enfin, ils alléguaient que le Gouvernement italien avait violé l’article 38 de la Convention (examen contradictoire) en omettant de soumettre des informations à la Cour ou en lui soumettant des informations fausses.   Décision de la Cour   Article 2   Sur l’usage excessif de la force   La Cour rappelle d’abord les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 2. Ensuite, à la lumière des pièces versées au dossier par les parties, elle analyse les raisons qui ont amené la juge des investigations préliminaires à classer l’affaire sans suite. A cet égard elle relève que le carabinier auteur des coups de feu était confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque violente contre le véhicule à l’intérieur duquel il se trouvait, qu’il a procédé à des sommations en tenant son arme de manière bien visible et que ce n’est que face à la poursuite de l’agression qu’il a tiré les coups de feu. Comme la juge pour les investigations préliminaires, la Cour considère que le recours à la force meurtrière n’a pas outrepassé les limites de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que le carabinier avait honnêtement perçu comme un danger réel et imminent menaçant sa vie et celle de ses collègues. Par ailleurs, elle reconnait qu’il n’est pas nécessaire de se pencher dans l’abstrait sur la compatibilité avec l’article 2 des dispositions législatives règlementant l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une décision individuelle prise dans un moment de panique. Il n’y a donc pas eu d’usage disproportionné de la force et donc aucune violation de l’article 2 de ce chef.   Sur le respect de l’obligation positive de protéger la vie   D’une manière générale la Cour estime que lorsqu’un Etat organise un évènement international à très haut risque il lui incombe de prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent, tout en respectant les droits d’expression et de réunion d’éventuels manifestants. En l’espèce il s’agit de vérifier si, dans l’organisation et la direction de l’opération de maintien de l’ordre, les autorités italiennes avaient réduit au minimum les risques d’usage de la force meurtrière. A cet égard, la Cour relève que, selon les requérants, il y a eu quelques défaillances dans l’organisation de l’opération et qu’aucune enquête interne n’a permis de faire la lumière sur ces allégations. Or, en l’absence d’un telle enquête, et compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une opération de très grande envergure au cours de laquelle les forces de l’ordre avaient subi une pression énorme, la Cour n’est pas en mesure d’établir s’il existe un lien direct et immédiat entre d’éventuelles défaillances dans la planification de l’opération et la mort de Carlo Giuliani. Par ailleurs, la Cour relève qu’au moment des coups de feu, les forces de police présentes place Alimonda ont immédiatement appelé les secours. Il n’est par conséquent pas établi que les autorités italiennes aient manqué à leurs obligations positives de protéger la vie de Carlo Giuliani.   Sur le respect des obligations procédurales découlant de l’article 2   La Cour relève, d’une part, que l’autopsie pratiquée sur le corps de Carlo Giuliani n’a pas permis d’établir avec certitude la trajectoire de la balle mortelle ni de récupérer un fragment métallique que des images au scanner avaient clairement identifié dans le crâne. De surcroît, avant même de recevoir les résultats de ladite autopsie, le parquet avait autorisé la famille Giuliani à incinérer prématurément le corps de leur proche, rendant ainsi impossible tout examen ultérieur. D’autre part, la Cour considère que l’enquête interne n’a visé que les circonstances précises de l’incident, se bornant à rechercher l’éventuelle responsabilité des acteurs immédiats, sans chercher à faire la lumière sur d’éventuelles défaillances dans la planification et gestion des opérations de maintien de l’ordre. L’Italie n’a par conséquent pas respecté les obligations procédurales qui lui incombaient dans le cadre de la mort de Carlo Giuliani.   Articles 3, 6 et 13   Les requérants alléguaient que le passage du véhicule sur le corps de Carlo Giuliani ainsi que l’absence de secours immédiats lui avaient causé des souffrances équivalentes à des traitements inhumains et dégradants. La Cour estime qu’on ne saurait déduire du comportement des forces de l’ordre une quelconque intention d’infliger des souffrances et, qu’eu égard aux circonstances de la présente affaire, ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 2. Par ailleurs, compte tenu du constat de violation du volet procédural de l’article 2, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’affaire sous l’angle des articles 6 et 13.   Article 38   Contrairement aux allégations des requérants, la Cour estime que le Gouvernement a suffisamment coopéré, lui permettant d’examiner l’affaire de manière appropriée. Il n’a donc pas manqué à ses obligations dans le cadre de l’article 38.     Le juge Bratza a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle s’est rallié le juge Šikuta. Les juges Casadevall et Garlicki ont exprimé une opinion en partie dissidente commune. Le juge Zagrebelsky a également exprimé une opinion en partie dissidente. Ces opinions se trouvent jointes à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2834814-3104274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel