CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2851406-3141859
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .sEB10024A { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#000000 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt }   661 17.09.2009   Communiqué du Greffier   ARRET DE GRANDE CHAMBRE   Enea c. Italie (requête n o 74912/01)     Non-violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; Violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) quant au droit à un tribunal pendant la période d’application du régime spécial de détention   ; Non-violation de l’article   6   §   1 quant au droit à un tribunal pendant la période de placement dans le secteur E.I.V.   ; Violation de l’article   8 (droit au respect de la correspondance )     En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et lui alloue 20   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais .)   Principaux faits   Le requérant, Salvatore Enea, est un ressortissant italien né en 1938. Condamné à 30   ans de réclusion criminelle, notamment pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux, il est détenu depuis le 23 décembre 1993.   Le 10 août 1994, compte tenu de sa dangerosité, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d’un an, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis, alinéa 2 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette disposition permet de suspendre, totalement ou partiellement, l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté imposait notamment des restrictions en matière de visites familiales (une visite mensuelle d’une heure) et de réception de colis, lui interdisait de voir des tiers, de téléphoner et de participer à l’organisation et à l’exercice de certains types d’activités. Sa correspondance était également soumise à contrôle. L’application du régime spécial fut prorogée jusque fin 2005 par 19 arrêtés portant chacun sur une période limitée.   M. Enea introduisit plusieurs recours devant le tribunal de l’application des peines de Naples qui en trois occasions décida d’assouplir certaines des restrictions qui lui étaient imposées. Il ne se pourvut jamais en cassation estimant que la Cour de cassation aurait considéré ses pourvois sans intérêts, dans la mesure où, au moment du prononcé des décisions du tribunal de l’application des peines, les délais de validité des arrêtés ministériels concernés avaient déjà expiré. Fin février 2005, accueillant son recours contre l’arrêté no 19, le tribunal ordonna la révocation du régime spécial.   Le 1 er mars 2005, l’administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur à niveau de surveillance élevé ( Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.), où certains détenus très dangereux sont gardés à l’écart des autres détenus.   Salvatore Enea est atteint de plusieurs pathologies qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison de Naples qui est destinée aux détenus soumis au régime de l’article 41 bis. En octobre 2008, le tribunal de l’application des peines de Naples ordonna la suspension de l’exécution de la peine de prison en raison de son état de santé. M. Enea est depuis détenu à domicile.   Griefs et procédure   Le requérant allègue que son maintien en détention est contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment compte tenu de son état de santé.   Il soutient également, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif), avoir subi des restrictions importantes dans l’exercice de son droit à un tribunal concernant les arrêtés ministériels le plaçant sous le régime de l’article 41 bis ainsi que la décision de l’administration pénitentiaire le confinant dans un secteur E.I.V.   Par ailleurs, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonce, d’une part, les limitations des contacts avec sa famille et, d’autre part, le contrôle de sa correspondance.   Enfin, sous l’angle de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), il se plaint de ne pas avoir pu pratiquer sa religion, notamment en assistant aux funérailles de son frère et de sa compagne.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 août 2000 et déclarée en partie recevable le 23 septembre 2004. Le 1er juillet 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] . Une audience s’est déroulée à Strasbourg le 5 novembre 2008.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour l’empêcher de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartenait. Elle note également quel les juges de l’application des peines ont annulé ou assoupli certaines de ces restrictions et que M. Enea a bénéficié de soins adaptés à son état de santé, soit en prison soit dans des structures médicales externes. Elle estime par conséquent que le traitement dont il a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et conclut, par 15 voix contre deux, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3.   Article 6 § 1   En ce qui concerne l’imposition du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis , la Cour relève que les détenus qui y sont soumis disposent de 10 jours à compter de la date de communication de l’arrêté ministériel pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal de l’application des peines, lequel doit également statuer dans un délai de 10 jours. La Cour relève que pour l’un des 19 arrêtés dont le requérant fut l’objet - l’arrêté n o 12 - le juge de l’application des peines s’est prononcé bien au-delà des 10 jours prévus et a rejeté le recours au motif que la durée de validité de la mesure avait expiré et quele requérant n’y était par conséquent plus soumis. La Cour considère que, n’ayant pas abouti à une décision sur le bien fondé de l’application du régime spécial, le contrôle exercé par le juge dans le cadre de l’arrêté n o 12 a été vidé de sa substance. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6.   En ce qui concerne les restrictions au droit à un tribunal pendant la période de placement dans le secteur E.I.V., le Gouvernement italien est d’avis que, contrairement au régime spécial de l’article 41 bis, ce type de mesure n’entre pas dans le champ d’application du volet pénal de l’article 6 § 1. Il soutient par ailleurs que l’intérêt d’un détenu à ne pas être affecté à un secteur particulier du pénitentiaire dans lequel il purge sa peine ne peut pas s’analyser en un droit à «   caractère civil   » ouvrant accès à un tribunal, au sens de cette même disposition. Dès lors la requête de M. Enea serait irrecevable. Cette thèse est partagée par le Gouvernement slovaque en sa qualité de tiers intervenant.   Comme le gouvernement italien, la Cour estime que le volet pénal de l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre du placement dans le secteur E.I.V. En revanche, elle relève que la plupart des restrictions que le requérant allègue avoir subies du fait de ce placement concernent un ensemble de droits que le Conseil de l’Europe a reconnus aux détenus à travers les Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres en 1987 et précisées dans une recommandation du 11 janvier 2006. La Cour reconnait que, bien que cette recommandation ne soit pas juridiquement contraignante pour les Etats membres, la grande majorité d’entre eux reconnaissent aux détenus la plupart des droits auxquels elle se réfère et prévoient des moyens de recours contre les mesures qui les restreignent. La Cour considère qu’en l’espèce on peut donc raisonnablement parler, reprenant le libellé de l’article 6 § 1, d’une «   contestation sur des droits   ». En outre, il ne fait pas de doute que certaines des limitations alléguées par le requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale – relèvent des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil. La Cour considère donc, par 16 voix contre une, que la requête est recevable sur ce point.   Sur le fond, la Cour note que, s’il est vrai qu’une décision de placement dans le secteur E.I.V., en tant que telle, ne peut être contestée par le détenu, toute limitation d’un droit de caractère civil, affectant par exemple les visites familiales, peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’application des peines. En l’espèce, non seulement le requérant n’a pas subi ce type de restriction mais, s’il les avait subies, il aurait eu accès à un tribunal. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.   Article 8   Suivant une jurisprudence bien établie, la Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant méconnait l’article 8 de la Convention car il n’est pas prévu par la loi, dans la mesure où l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, sur la base duquel la mesure a été décidée, ne réglemente ni la durée de la mesure, ni les motifs pouvant la justifier, et n’indique pas avec suffisamment de précision l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 pour la période allant du 10 août 1994 au 7 juillet 2004, aucun élément soumis par le requérant ne permettant de vérifier si le contrôle de sa correspondance a continué après cette date.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tiré de l’article   13 et déclare irrecevable le grief tiré de l’article   9.     Les juges Kovler et Gyulumyan ont exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2851406-3141859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel