CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2853734-3132917
- Date
- 11 septembre 2009
- Publication
- 11 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 74912/01) en audience publique, le 17 septembre 2009 à 10 heures (heure locale), au Palais des droits de l’homme à Strasbourg. Le requérant, emprisonné pour appartenance à une organisation de type mafieux,   se plaint   notamment de la dureté des régimes carcéraux auxquels il a été soumis malgré ses conditions de santé précaires.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Résumé des faits   Le requérant, Salvatore Enea, est un ressortissant italien né en 1938. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle, notamment pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux, il est détenu depuis le 23 décembre 1993.   Le 10 août 1994, compte tenu de sa dangerosité, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d’un an, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis, alinéa 2 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette disposition permet de suspendre, totalement ou partiellement, l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté imposait notamment des restrictions en matière de visites familiales (une visite mensuelle d’une heure) et de réception de colis, lui interdisait de voir des tiers, de téléphoner et de participer à l’organisation et à l’exercice de certains types d’activités. Sa correspondance était également soumise à contrôle. L’application du régime spécial fut prorogée jusque fin 2005 par 19 arrêtés portant chacun sur une période limitée.   M. Enea introduisit plusieurs recours devant le tribunal de l’application des peines de Naples qui en trois occasions décida d’assouplir certaines des restrictions qui lui étaient imposées. Il ne se pourvut jamais en cassation estimant que la Cour de cassation aurait considéré ses pourvois sans intérêts, dans la mesure où, au moment du prononcé des décisions du tribunal de l’application des peines, les délais de validité des arrêtés ministériels concernés avaient déjà expiré. Fin février 2005, accueillant son recours contre l’arrêté no 19, le tribunal ordonna la révocation du régime spécial. Le 1 er mars 2005, l’administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur à niveau de surveillance élevé ( Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.), où certains détenus très dangereux sont gardés à l’écart des autres détenus.   Salvatore Enea est atteint de plusieurs pathologies qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison de Naples qui est destinée aux détenus soumis au régime de l’article 41 bis. En octobre 2008, le tribunal de l’application des peines de Naples ordonna la suspension de l’exécution de la peine de prison en raison de son état de santé. M. Enea est depuis détenu à domicile.   Griefs   Le requérant allègue que son maintien en détention est contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment compte tenu de ses conditions de santé.   Il soutient également, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif), avoir subi des restrictions importantes dans l’exercice de son droit à un tribunal concernant les arrêtés ministériels le plaçant sous le régime de l’article 41 bis ainsi que de la décision de l’administration pénitentiaire le confinant dans un secteur E.I.V.   Par ailleurs, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonce, d’une part, les limitations des contacts avec sa famille et, d’autre part, le contrôle de sa correspondance.   Enfin, sous l’angle de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), il se plaint de ne pas avoir pu pratiquer sa religion, notamment en assistant aux funérailles de son frère et de sa compagne.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 août 2000 et déclarée en partie recevable le 23 septembre 2004. Le 1er juillet 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] de la Convention. Une audience a été tenue le 5 novembre 2008.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2853734-3132917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel