CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2854174-3137316
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 22943/04 ) Kaya et Seyhan c. Turquie (requête n o 30946/04 )     ATTEINTES A LA LIBERTE SYNDICALE   Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les deux affaires Violation de l’article 13 (recours effectif) dans l’affaire Kaya et Seyhan c. Turquie     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante dans la première affaire 500   euros   (EUR) pour dommage moral et 1   840   EUR pour frais et dépens. S’agissant des requérants dans la deuxième affaire, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral qu’ils ont subis. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants turcs, Mme Saime Özcan (née en 1963 et résidant à Izmir) et Mme Güldeniz Kaya et M. Ahmet Seyhan (nés respectivement en 1964 et 1956 et résidant à Mersin). Ils ont en commun d’avoir été sanctionnés pour avoir participé, en tant qu’enseignants et membres d’un syndicat ( Eğitim-Sen ), à des journées nationales de grève organisées par leur syndicat en décembre 2000 et décembre 2003. Mme Özcan fut condamnée à une peine pénale avec sursis (une peine d’emprisonnement de plus de trois mois et une amende, la première ayant finalement été commuée en une autre amende) et une exclusion de la fonction publique de deux mois   et demi ; elle a subi les conséquences de cette sanction pénale pendant plusieurs années, avant son annulation en 2007 suite à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Mme Kaya et M. Seyhan reçurent un avertissement disciplinaire.   Griefs et procédure   Les trois requérants soutenaient que leur droit à la liberté d’association au sens de l’article 11 avait été méconnu en raison de la condamnation et des avertissements à leur encontre. S’appuyant également sur l’article 13, Mme Kaya et M. Seyhan soutenaient en outre n’avoir eu aucune voie de recours à leur disposition en Turquie pour contester leur avertissement. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 25 mai et le 30 juillet 2004.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour juge que les sanctions incriminées, même si elles étaient minimes dans le cas de Mme Kaya et M. Seyhan, étaient de nature à dissuader les membres de syndicats de participer légitimement à des journées de grève ou à d’autres actions syndicales et n’étaient pas «   nécessaires, dans une société démocratique   ». Le droit des requérants à la liberté de manifester a donc été violé.   Article 13   La Cour estime que Mme Kaya et M. Seyhan étaient privés de toute garantie pour éviter d’éventuels abus ou simplement permettre de contrôler la légalité d’une mesure disciplinaire telle que celle dont ils ont fait l’objet. Selon la Constitution et la loi en effet, un avertissement ou un blâme ne peuvent pas être soumis au contrôle juridictionnel. La preuve de l’existence d’une jurisprudence certaine (et plus ancienne que la plainte du requérant devant la Cour européenne) en sens contraire n’a pas non plus été apportée.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour . Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2854174-3137316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel