CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2855603-3132957
- Date
- 11 septembre 2009
- Publication
- 11 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n o 10249/03) en audience publique le jeudi 17 septembre 2009 à 10 h 30 (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Franco Scoppola est un ressortissant italien né en 1940 et actuellement détenu au pénitencier de Parme.   Le 2   septembre 1999, au cours d’une bagarre avec ses enfants, il blessa l’un d’entre eux et tua sa propre femme. Il fut arrêté le 3   septembre. A l’issue de l’enquête, le parquet de Rome demanda son renvoi en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibée. En février 2000, devant le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   ») de Rome, le requérant demanda et obtint d’être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine.   Dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’article   442 du Code de procédure pénale («   CPP   ») prévoyait que si un crime appelait la réclusion criminelle à perpétuité, un accusé reconnu coupable devait être condamné à une peine d’emprisonnement de 30   ans. Le 24   novembre 2000, le GUP émit un verdict de culpabilité. Il décida que M. Scoppola devait être condamné à la réclusion à perpétuité mais, en raison de l’utilisation de la procédure abrégée, fixa la peine à 30   ans de réclusion.   Or le décret-loi   n o   341, qui était entré en vigueur le jour même, venait de modifier l’article   442 du Code de procédure pénale en prévoyant que, en cas de procédure abrégée et en présence d’un concours d’infractions ou d’un délit continu, la réclusion à perpétuité avec isolement diurne devait être remplacée par la réclusion à   perpétuité simple.   Le parquet général près la cour d’appel de Rome considéra que, suite à l’entrée en vigueur du nouveau texte, le requérant n’aurait pas dû être condamné à 30 ans mais à la réclusion criminelle à perpétuité. Il forma par conséquent un recours contre la décision du GUP.   Le 10 janvier 2002, la cour d’assises d’appel de Rome condamna Franco Scoppola à la réclusion à perpétuité. Relevant que le décret-loi   n o   341 de 2000 était entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement du GUP, elle considéra que les nouvelles dispositions constituaient des règles de procédure et trouvaient donc à s’appliquer à tout procès en cours. La cour d’assises rappela qu’aux termes du décret-loi n o 341, le requérant aurait pu retirer sa demande de procédure abrégée et se faire ainsi juger selon la procédure ordinaire. Le requérant n’ayant pas fait pareil choix, la décision de première instance aurait dû tenir compte des nouvelles règles introduites par le décret-loi.   Face au rejet de son pourvoi en cassation, M. Scoppola présenta un recours extraordinaire pour erreur de fait devant la Cour de cassation. Il considérait avoir été condamné en violation des principes du procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la base d’une application rétroactive de la loi pénale – le décret-loi n o 341 – en violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention. Ce dernier recours fut également rejeté.   La requête a été introduite devant la Cour le 24   mars 2003 et a été déclarée partiellement recevable le 13   mai 2008. Les griefs soulevés par le requérant ne portent pas seulement sur la prétendue violation de l’article   7 mais également sur la compatibilité des dispositions introduites par le décret-loi   n o   341 avec l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Le 2   septembre 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] de la Convention. Une audience s’est déroulée à Strasbourg le 7   janvier 2009.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2855603-3132957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel