CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2857702-3137331
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 10373/05 )   REDUCTION D’UNE PENSION DE SECURITE SOCIALE SUITE A LA CORRECTION D’UNE ERREUR DES AUTORITES     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 15   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits et procédure   La requérante, Maria Moskal, est une ressortissante polonaise née en 1955 et vivant à Glinik Chorzewski (Pologne). Elle est la mère d’un enfant né en 1994 qui souffre d’asthme, de diverses allergies et d’infections récurrentes. Cette requête est la première d’une série de 120 requêtes similaires dont la Cour a été saisie, qui proviennent toutes de la même région de Pologne et qui concernent la révocation de pensions de retraite anticipée octroyées par erreur à des parents dont les enfants exigent des soins constants.   En août 2001, M me Moskal demanda à la sécurité sociale à bénéficier d’une pension de retraite anticipée afin de s’occuper de son enfant qui, selon elle, nécessitait des soins constants en raison de son état de santé. Sa demande fut acceptée à compter du 1 er septembre 2001, à la suite de quoi elle démissionna de l’emploi qu’elle avait occupé pendant 30 ans. Elle se vit remettre une carte de retraitée portant la mention «   validité illimitée   » et, pendant les dix mois qui suivirent, elle perçut sa pension de retraite anticipée sans interruption.   En juin 2002, la sécurité sociale décida de cesser de verser la pension de M me   Moskal à compter du 1 er   juillet 2002. Cet organisme estima notamment que les pièces médicales venant à l’appui de la demande que la requérante avait soumise l’année précédente étaient insuffisantes.   M me Moskal forma un recours en justice pour contester l’interruption du versement de sa pension, en vain. La juridiction interne de dernière instance (la Cour suprême) jugea que le réexamen de l’affaire était justifié car les autorités n’avaient constaté l’absence d’éléments de preuve cruciaux au dossier qu’après l’adoption de la décision d’octroyer une pension. On ne demanda pas à M me Moskal de rembourser les sommes qu’elle avait déjà perçues au titre de sa retraite anticipée.   M me Moskal, qui déclare n’avoir aucune autre source de revenus, ne perçut aucune prestation de la sécurité sociale du 1 er juillet 2002 au 25   octobre 2005. A l’issue d’une procédure distincte en matière de sécurité sociale, le bureau local du travail lui accorda le 25   octobre 2002 une prestation de préretraite se montant à environ 50   % de la pension de retraite anticipée qu’elle avait cessé de percevoir. Cette prestation lui fut octroyée rétroactivement à compter du 25 octobre 2002, sans toutefois le versement d’intérêts.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er février 2005. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, M me Moskal se plaignait que les autorités l’avaient privée de sa propriété à l’issue d’une procédure inéquitable.   Décision de la Cour   La Cour note d’emblée que M me Moskal a acquis un droit de propriété avec la décision prise en 2001 par la sécurité sociale de lui accorder une pension de retraite anticipée. Cette décision a été appliquée pendant dix mois avant que les autorités ne se rendent compte qu’elles avaient commis une erreur. M me Moskal a certes saisi les tribunaux pour se plaindre de la suppression de sa pension, mais il a fallu deux ans pour qu’une décision de justice soit adoptée   ; entre-temps, l’intéressée n’a touché aucune prestation sociale.   La Cour souligne que les autorités se doivent d’agir avec les plus grandes précautions lorsqu’elles se prononcent sur des questions présentant une importance vitale pour les personnes, comme les prestations sociales. Les autorités doivent certes pouvoir corriger leurs erreurs, mais elles doivent dans ce cas être particulièrement attentives à ce que les individus n’aient pas à en subir des conséquences excessivement dures.   A la suite de la décision prise par les autorités en 2002 de retirer à M me Moskal sa pension, qui selon elles lui avait été accordée par erreur, l’intéressée a brutalement perdu son unique source de revenus. Sachant qu’elle ne s’est vu attribuer une nouvelle prestation de préretraite qu’en octobre 2005, laquelle ne représentait que la moitié de la pension supprimée et que la requérante n’a pas eu droit à des intérêts, il s’ensuit que l’erreur des autorités l’a privée de 50   % des revenus qu’elle s’attendait à toucher, et ce, après une procédure qui a duré trois ans. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés par la requérante des articles 6 et 8 de la Convention.     Les juges Bratza, Hirvelä et Bianku ont exprimé une opinion conjointe partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2857702-3137331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel