CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2858483-3157998
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE (requête n o 26958/05 ) TALABÉR C. HONGRIE (n o 37376/05 )   MANQUE D’ÉQUITÉ DE PROCÉDURES PÉNALES DU FAIT DE L’ABSENCE D’AUDIENCES PUBLIQUES EN APPEL   Violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, respectivement, 1   000   euros   (EUR) et 1   500   EUR pour dommage moral ainsi que 1   000   EUR et 1   350   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants dans ces deux affaires, Sándor Kiss et Attila Talabér, sont deux ressortissants hongrois nés respectivement en 1976 et en 1953. M. Kiss habite à Vác et M.   Talabér à Budapest.   En 2003, les requérants firent chacun l’objet de poursuites pénales sans rapport entre elles. En 2004, M. Kiss fut reconnu coupable de coups et blessures aggravés et condamné à quatre années d’emprisonnement   ; M. Talabér fut quant à lui reconnu coupable de vandalisme et condamné à une amende. Ils firent tous deux appel pour obtenir l’acquittement. Dans l’un et l’autre des cas, la cour d’appel les avisa que leurs recours seraient tranchés à huis clos, ce à quoi les intéressés s’opposèrent en demandant à la place la tenue d’audiences publiques.   En 2005, la cour d’appel examina ces recours en l’absence des requérants, de leurs avocats et du parquet puis confirma les condamnations. Après avoir analysé les procédures dans leur ensemble, elle jugea que celles-ci s’étaient régulièrement déroulées. Elle estima en outre fondées les constatations de fait établies par les tribunaux de première instance et en conclut qu’elles pouvaient être reprises dans le cadre d’un appel sans qu’il fût besoin d’obtenir de nouveaux éléments.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §§ 1 et   3 c), les requérants se plaignaient de ne pas avoir eu la possibilité de participer aux procédures d’appel à l’issue desquelles des décisions touchant leurs condamnations avaient été rendues.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   juillet   2005 et le 6 octobre 2005, respectivement.   Les arrêts ont été rendus dans l’une et l’autre des affaires par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie) Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle tout d’abord que, en matière pénale, le droit d’un prévenu à être entendu en personne est une règle de principe fondamentale qui ne souffre que de très rares exceptions.   L’un et l’autre des requérants ont été condamnés par les tribunaux pénaux de première instance   : M. Kiss à une peine d’emprisonnement et M. Talabér à une amende. Compte tenu de la nature des infractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables, il eût été éventuellement nécessaire d’examiner en appel des questions telles que les caractéristiques et la personnalité des intéressés. Aussi M. Kiss et M. Talabér auraient-ils dû être entendus directement par la cour d’appel, ce qu’ils avaient expressément demandé.   La Cour relève que la cour d’appel, sans avoir tenu aucune audience, a examiné sur tous les points les jugements rendus par les tribunaux inférieurs et confirmé la culpabilité des requérants. Dans le cas de M. Talabér, le juge d’appel est même revenu sur les constatations factuelles de la juridiction de première instance et s’est fondé sur de nouveaux éléments de fait. Il est indifférent à cet égard que la cour d’appel soit parvenue aux mêmes conclusions sur le fond. Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, à une violation de l’article   6   §   1, en combinaison avec l’article   6   §   3 c).   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Le texte des arrêts et la composition de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2858483-3157998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel