CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2858727-3147463
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 27849/03)   INSUFFISANCE DES GARANTIES PREVUES PAR LA LOI EN MATIERE D’OPERATION DES FORCES DE L’ORDRE EN ZONE FRONTALIERE   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 20   000 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M.   Ahmet Beyazgül est un ressortissant turc, né en 1924 et résidant à Van (Turquie). Il a introduit sa requête également au nom de son épouse.   Le 19 septembre 2001, leur fils, Haşim, 21 ans, fut tué dans la région frontalière avec l’Iran. Ce jour là, des gendarmes en mission dans la région, où un trafic de carburants avait lieu, aperçurent des personnes suspectes. Elles prirent la fuite   devant les tirs de sommation du commandant A.K. qui tira alors dans leur direction.   Le corps de Haşim fut découvert le lendemain sous un demi-mètre de terre par des gendarmes alertés par des villageois. Selon l’autopsie le décès était dû à une blessure par balle et une destruction du système nerveux central.   Le 23 novembre 2001, A.K. fut mis en accusation pour homicide commis en outrepassant ses fonctions, et acquitté de ce chef par un arrêt du 11 février 2004 de la cour d’assises qui considéra les actes de A.K. en conformité avec la loi en vigueur à l’époque des faits.   Cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation, et le 13 juin 2007, la cours d’assises reproduisit son jugement du 11 février 2004. L’affaire est à ce jour pendante devant la Cour de cassation.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   2 (droit à la vie), M. Beyazgül dénonce notamment la législation en vigueur à l’époque des faits, qui permettait aux gendarmes d’ouvrir le feu, sans critère de proportionnalité.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie) , juges,   et de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   La loi n o 1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande en vigueur à l’époque des faits autorisait, dans les zones de sécurité,   le tir sur toute personne, en possession ou non d’une arme à feu, n’obtempérant pas aux tirs de sommation.   Cette loi n’offrait donc pas le niveau de protection requis contre les risques réels et immédiats pour la vie que peuvent entraîner les opérations des forces de l’ordre.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   2. Elle considère également qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants).   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2858727-3147463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel