CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2859339-3144009
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE (requête n o 47045/06 )   BAIL IMPOSÉ A UN PROPRIÉTAIRE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE EN L’ABSENCE DE LOYER RAISONNABLE   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection des biens) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour a octroyé au requérant 15   025   euros   (EUR) pour dommage matériel, 1   500   EUR pour dommage moral et 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Pjilip Amato Gauci, est un ressortissant maltais né en 1939 et résidant à Msida (Malte).   L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de reprendre possession d’une maison – malgré l’expiration du bail des locataires – ou d’obtenir un loyer équitable et raisonnable.   Dans les années 1990, M. Gauci hérita de ses parents une maisonnette située à Sliema (Malte), que son père louait depuis 1975 à M. et Mme P. pour un loyer mensuel de 90   livres maltaises (MTL) (environ 210   EUR)   ; le contrat stipulait que la maison devait être restituée au propriétaire après 25   ans.   En avril 2000, M. Gauci informa M. et Mme P. qu’il ne souhaitait pas renouveler le contrat et qu’ils devaient quitter les lieux. M. et Mme P. répondirent qu’en vertu d’une loi édictée en 1979 ils se prévalaient du droit de conserver la possession du logement faisant l’objet du bail sans le consentement du propriétaire.   Les griefs portés par le requérant devant les juridictions maltaises selon lesquels il avait été privé de sa propriété sans être correctement indemnisé furent finalement rejetés en appel en mai 2006. Les tribunaux estimèrent que les dispositions de la loi en question s’analysaient en un contrôle de l’usage de la propriété, qui avait un but légitime et conforme à l’intérêt général, à savoir éviter des expulsions à grande échelle. Les tribunaux ajoutèrent que l’indemnité légale maximum à laquelle le requérant pouvait prétendre, fixée par la Commission de contrôle des loyers à 180   MTL (environ 420   EUR) par an, était «   certes peu élevée   » mais était supérieure à celles devant être versées en vertu d’autres lois de réglementation des loyers en vigueur dans le pays, et ne donnait donc pas lieu à violation des droits de propriété de l’intéressé.   Selon le rapport d’un architecte datant de mars 2002 et soumis par le requérant, la valeur locative de son bien s’élevait à 120   MTL (environ 280   EUR) par mois.   Griefs et procédure   Invoquant en particulier l’article   1 du Protocole n o   1 (protection des biens), M. Gauci alléguait que la loi de 1979 lui imposait un bail unilatéral pour une durée indéterminée, en l’absence de loyer équitable et raisonnable.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 novembre 2006.   Décision de la Cour   La Cour relève que les parents du requérant, puis le requérant lui-même, ont subi une atteinte à leurs droits de propriété   ; toutefois elle se limite à examiner les droits du requérant. Les parties ne contestent pas que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection sociale des locataires.   La Cour constate que le requérant est dans l’impossibilité de prendre physiquement possession de sa maison puisque celle-ci est occupée par des locataires bénéficiant d’un bail auquel il ne peut mettre un terme. Les chances que les locataires quittent d’eux-mêmes les lieux sont ténues, d’autant que le bail peut être transmis par héritage. Le requérant ne dispose d’aucun recours effectif qui lui permettrait d’obtenir l’expulsion de ses locataires ou un loyer raisonnable. En conséquence, l’application de la loi elle-même ne présente pas de garanties procédurales suffisantes pour ménager un équilibre entre les intérêts des locataires et ceux des propriétaires.   En somme, le requérant a dû subir une charge disproportionnée et exorbitante, eu égard d’une part à l’incertitude dans laquelle il se trouvait quant à savoir s’il allait jamais recouvrer la possession de son bien et d’autre part à l’absence de garanties procédurales, et à la lumière de la faible valeur locative fixée par la Commission de contrôle des loyers et de l’augmentation du niveau de vie à Malte dans les dernières décennies. En réalité, l’intéressé a dû supporter la majeure partie des coûts sociaux et financiers du logement de M. et M me P.   Dès lors, les autorités maltaises ont failli à ménager le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la société et la protection du droit de propriété du requérant, en violation de l’article   1 du Protocole n o 1.     *** Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2859339-3144009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel