CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2861488-3137534
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. ET AUTRES C. SLOVAQUIE (requête n o 8227/04 )   ABSENCE DE PROTECTION ADÉQUATE POUR DES VICTIMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour octroie aux requérants 8   000   euros   (EUR) au titre du dommage moral et 2   000   EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont une mère, E.S., née en 1964, et ses trois enfants, Er.S., Ja. S. et Já. S., nés respectivement en 1986, 1989 et 1988. Tous ont la nationalité slovaque et résident à Košice (Slovaquie).   En mars 2001, E.S. quitta son mari, S., le père de ses trois enfants, et demanda le divorce, lequel fut prononcé en mai 2002. Elle obtint par la suite la garde des trois enfants.   En avril 2001, E.S. déposa plainte contre son mari, alléguant que celui-ci les maltraitait, elle-même et leurs enfants, et qu’il avait abusé sexuellement d’une de leurs filles. Deux ans plus tard, l’intéressé fut condamné à quatre ans d’emprisonnement pour mauvais traitements, violences et abus sexuels.   En mai 2001, E.S. sollicita une mesure provisoire par laquelle il serait enjoint à son mari de quitter le logement social dont ils étaient colocataires. Les juridictions nationales rejetèrent sa demande, estimant qu’au regard de la législation applicable elles n’avaient pas le pouvoir de limiter le droit de jouissance du mari sur le logement. La décision fut confirmée par la juridiction d’appel, qui observa que E.S. serait en droit de mettre fin au bail commun dès lors qu’elle aurait obtenu une décision définitive clôturant la procédure de divorce, et que la requérante pouvait dans l’intervalle demander à ce qu’il soit enjoint à son mari d’éviter tout comportement déplacé. La Cour constitutionnelle estima par la suite que les droits de E.S. n’avaient pas été violés, étant donné que celle-ci n’avait pas sollicité une telle injonction. Toutefois, elle conclut que les juridictions inférieures n’avaient pas pris de mesures adéquates pour protéger les enfants de E.S. contre de mauvais traitements. Considérant que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante, elle n’octroya aucune réparation.   A la suite de l’adoption d’une nouvelle législation, E.S. présenta d’autres demandes et deux injonctions furent émises en juillet 2003 et décembre 2004   ; la première interdisait à l’ex-mari de la requérante de pénétrer dans l’appartement et la seconde accordait à l’intéressée un bail exclusif.   Entre-temps, les requérants avaient été contraints de quitter leur domicile, leur famille et leurs amis, et Er.S et Ja.S. avaient dû changer d’école.   Griefs et procédure   Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignaient que les autorités ne les avaient pas protégés de manière adéquate contre la violence domestique dont ils étaient victimes.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 février 2004.   Décision de la Cour   Le Gouvernement soutient que E.S. n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il reconnaît l’existence d’une violation des droits garantis par les articles 3 et 8 aux enfants de celle-ci, mais estime que les tribunaux nationaux ont accordé une réparation adéquate aux intéressés.   La Cour considère que la mesure de remplacement proposée par le gouvernement slovaque, à savoir une injonction à l’ex-mari de s’abstenir de tout comportement déplacé, n’aurait pas protégé les requérants de manière adéquate contre leur mari et père, et donc ne constituait pas un recours effectif à épuiser par E.S. Celle-ci n’a pas été en mesure de mettre fin au bail avant que le divorce ne soit prononcé en mai 2002, soit un an environ après qu’elle eut fait état pour la première fois de ses griefs à l’égard de son ex-mari. Or, compte tenu de la nature et de la gravité des allégations, E.S. et ses enfants avaient besoin d’une protection immédiate. Pendant cette période, E.S. n’a disposé d’aucun recours effectif de nature à lui garantir qu’elle-même et ses enfants seraient protégés contre la violence de son ex-mari. Quant aux enfants, la Cour estime que le simple constat de violation ne constituait pas une réparation suffisante pour le préjudice subi.   Le Gouvernement reconnaît que les enfants de E.S. ont subi des traitements d’une gravité telle que les articles 3 et 8 trouvent à s’appliquer. La Cour estime en outre que les autorités slovaques ont failli à protéger les droits de E.S. au regard de ces dispositions. Dès lors, elle conclut que la Slovaquie n’a pas satisfait à son obligation de protéger les requérants de mauvais traitements, en violation des articles 3 et 8.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2861488-3137534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel