CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2865851-3141917
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 10249/03)     Violation des articles 7 (pas de peine sans loi) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. En vertu de l’article 46 de la Convention (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour dit qu’il incombe à l’Etat défendeur d’assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans son arrêt. (L’arrêt existe en français et en anglais .)   Principaux faits et procédure   Franco Scoppola est un ressortissant italien né en 1940 et actuellement détenu au pénitencier de Parme.   Le 2   septembre 1999, au cours d’une bagarre avec ses enfants, il blessa l’un d’entre eux et tua sa femme. Il fut arrêté le 3   septembre. A l’issue de l’enquête, le parquet de Rome demanda son renvoi en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibée. En février 2000, devant le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   ») de Rome, le requérant demanda et obtint d’être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine.   Dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’article   442 du code de procédure pénale («   CPP   ») prévoyait que, si un crime appelait la réclusion criminelle à perpétuité, un accusé reconnu coupable devait être condamné à une peine d’emprisonnement de 30   ans. Le 24   novembre 2000, le GUP émit un verdict de culpabilité. Il dit que M. Scoppola était passible de la réclusion à perpétuité mais, en raison du recours à la procédure abrégée, il fixa la peine à 30   ans d’emprisonnement.   Or le décret-loi   n o   341, qui était entré en vigueur le jour même, venait de modifier l’article   442 du CPP en prévoyant que, en cas de procédure abrégée et en présence d’un concours d’infractions ou d’un délit continu, la réclusion à perpétuité avec isolement diurne devait être remplacée par la réclusion à   perpétuité simple.   Le parquet général près la cour d’appel de Rome considéra que, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau texte, le requérant n’aurait pas dû être condamné à 30 ans mais à la réclusion criminelle à perpétuité. Il forma par conséquent un recours contre la décision du GUP.   Le 10 janvier 2002, la cour d’assises d’appel de Rome condamna Franco Scoppola à la réclusion à perpétuité. Relevant que le décret-loi   n o   341 de 2000 était entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement du GUP, elle considéra que les nouvelles dispositions constituaient des règles de procédure et trouvaient donc à s’appliquer à tout procès en cours. La cour d’assises rappela qu’aux termes du décret-loi n o 341, le requérant aurait pu retirer sa demande d’application de la procédure abrégée et se faire ainsi juger selon la procédure ordinaire. Le requérant n’ayant pas fait pareil choix, la décision de première instance aurait dû tenir compte des nouvelles règles introduites par le décret-loi.   Face au rejet de son pourvoi en cassation, M. Scoppola présenta un recours extraordinaire pour erreur de fait devant la Cour de cassation. Il considérait avoir été condamné en violation des principes du procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la base d’une application rétroactive de la loi pénale – le décret-loi n o 341 – en violation de l’article 7. Ce dernier recours fut également rejeté.   La requête a été introduite devant la Cour le 24   mars 2003 et déclarée partiellement recevable le 13   mai 2008. Le 2   septembre 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] de la Convention. Une audience s’est déroulée à Strasbourg le 7   janvier 2009.   Décision de la Cour   Les griefs soulevés par le requérant ne portent pas seulement sur l’application rétroactive de la loi pénale au mépris de l’article 7 de la Convention mais aussi sur la compatibilité des dispositions introduites par le décret-loi n o   341 avec l’article   6   §   1 de la Convention.   Article 7   La Cour rappelle que l’interdiction de l’application rétroactive de la loi pénale au détriment de l’accusé, énoncée à l’article 7 de la Convention, constitue un élément essentiel de la prééminence du droit et occupe une place primordiale dans le système de la Convention. Néanmoins, comme la Cour l’a constamment dit depuis l’adoption en 1978 d’une décision par la Commission européenne des droits de l’homme, l’article 7 ne garantit pas à l’accusé le droit de bénéficier de l’application d’une peine plus légère prévue par une loi postérieure à l’infraction.   Cependant, la Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir au consensus susceptible de se faire jour quant au niveau de protection à atteindre. Elle reconnaît que des développements importants se sont produits au niveau international. En particulier, le principe d’applicabilité de la loi pénale la plus douce est consacré par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le statut de la Cour pénale internationale. De surcroît, la Cour de justice des Communautés européennes, qui siège à Luxembourg, et dont la jurisprudence a été entérinée par la Cour de cassation française, a estimé que ce principe faisait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l’Union européenne.   La Cour estime que, depuis 1978, un consensus s’est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l’application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l’infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal. A la lumière de ce consensus, la Cour estime qu’il s’impose de revenir sur sa jurisprudence antérieure et de considérer que l’article 7 § 1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant l’adoption d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu.   En l’espèce, la Cour considère que le paragraphe pertinent de l’article 442 du CPP est une disposition de droit pénal matériel car elle fixe la durée de la peine à infliger en cas de condamnation selon la procédure abrégée. En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, les juridictions italiennes auraient dû appliquer à M. Scoppola la version de cette disposition qui lui était la plus favorable parmi toutes celles qui ont été en vigueur durant la période comprise entre la commission de l’infraction et l’adoption du jugement définitif.   Etant donné qu’elles ne l’ont pas fait, la Cour conclut, par onze voix contre six, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.   Article 6 § 1   La Cour rappelle que la procédure abrégée prévue en droit italien entraîne des avantages indéniables pour l’accusé, mais qu’elle est assortie d’un affaiblissement des garanties offertes en matière d’équité de la procédure. En demandant l’adoption de la procédure abrégée, ce qui lui permettait d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 30 ans au lieu de la réclusion à perpétuité, M. Scoppola a renoncé sans équivoque à ses droits à une audience publique, à obtenir la convocation des témoins en justice, à la production des nouvelles preuves et à l’interrogation des témoins à charge.   La Cour considère que, bien que les Etats contractants ne soient pas tenus d’adopter des procédures simplifiées, lorsque de telles procédures existent, il est contraire au principe de sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu’un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6.     Le juge Malinverni a exprimé une opinion concordante à laquelle se sont ralliés les juges Cabral Barreto et Šikuta. Le juge Nicolaou a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle se sont ralliés les juges Bratza, Lorenzen, Jočiené, Villiger et Sajó. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2865851-3141917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel