CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2865881-3141954
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA (requête n o 13936/02)   INSUFFISANCE DES GARANTIES JURIDIQUES POUR PROTEGER TELERADIO MOLDOVA D’UN CONTRÔLE POLITIQUE   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Suite à son constat de violation, la Cour dit que la Moldova doit amender sa législation dans les meilleurs délais pour la mettre en conformité avec les recommandations pertinentes du Conseil de l’Europe. La Cour réserve la question de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention) pour examen ultérieur. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   Principaux faits   Les requérants, Larisa Manole, Corina Fusu, Mircea Surdu, Dinu Rusnac, Viorica Cucereanu-Bogatu, Angela Aramă-Leahu, Ludmila Vasilache, Leonid Melnic et Diana Donică, sont des ressortissants moldaves résidant à Chişinău. Tous sont ou ont été employés par Teleradio-Moldova (TRM), qui était à l’époque des faits la seule chaîne de télévision et station de radio publique en Moldova.   D’après les requérants, la société TRM a durant toute son existence été soumise à un contrôle politique qui s’est selon eux aggravé à partir de février 2001, date à laquelle le Parti communiste a remporté une large majorité au Parlement. En particulier, les hauts dirigeants de TRM furent remplacés par des personnes fidèles au Gouvernement. Seul un groupe de journalistes de confiance se vit confier les reportages de nature politique, lesquels étaient présentés de façon à faire apparaître le parti au pouvoir sous un jour favorable. Les journalistes étaient réprimandés lorsqu’ils utilisaient des expressions donnant une image négative de la période soviétique ou   suggérant qu’il existait des liens culturels et linguistiques entre la Moldova et la Roumanie. Les entretiens étaient coupés et des émissions étaient interdites d’antenne. Les partis d’opposition n’avaient que très peu d’occasions d’exprimer leurs opinions. Au cours de la première moitié de l’année 2002, à la suite d’une grève que fit le personnel de TRM pour demander la fin de la censure, deux journalistes de TRM subirent des sanctions disciplinaires ; ils formèrent un recours en justice et obtinrent gain de cause. Dans plusieurs rapports, des organisations internationales et non-gouvernementales affirmèrent que le droit interne ne garantissait pas suffisamment l’indépendance de la politique éditoriale de TRM et que l’opposition n’était pas assez représentée sur les ondes.   En avril 2002, le Conseil de coordination audiovisuel moldave publia ses conclusions sur l’allégation de censure envers TRM. Il constata que certains mots et sujets étaient bel et bien interdits dans les reportages de TRM. Toutefois, il rejeta les autres allégations de censure au motif qu’il s’agissait d’excuses invoquées par les journalistes pour cacher leur manque de professionnalisme.   Le Gouvernement n’a pas nié les incidents particuliers dont les requérants ont fait état et a admis les conclusions du Conseil de l’audiovisuel. Il a cependant fait valoir que les personnalités politiques de l’opposition ont disposé d’un temps de parole à la télévision nationale de dix minutes par semaine et que, pendant la campagne électorale de 2005, ce temps a été d’une heure par jour.   En juillet 2002, le Parlement adopta une loi à propos de TRM qui passa de société d’étatà société publique. En conséquence, tous les requérants durent passer des examens pour être confirmés à leur poste. Un grand nombre des journalistes qui avaient fait grève au début de l’année ne furent pas maintenus à leur poste et 19 d’entre eux se virent interdire de pénétrer dans les locaux de TRM. Estimant qu’ils avaient été licenciés pour des motifs politiques, les requérants saisirent la justice, en vain.   Griefs et procédure   Invoquant l’article 10, les requérants se plaignaient d’avoir été soumis à un régime de censure instauré par les autorités de l’Etat par l’intermédiaire des hauts dirigeants de TRM.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 mars 2002.   Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que le Gouvernement n’a pas nié les exemples précis cités par les requérants quant aux émissions de télévision ou de radio dont la diffusion avait été interdite en raison du vocabulaire utilisé ou du sujet traité. De plus, le Gouvernement a admis que TRM tenait une liste de mots et expressions interdits mais n’a nullement justifié pareille mesure. Sachant que les autorités n’ont pas surveillé la façon dont TRM respectait son obligation légale d’accorder un temps d’antenne équilibré au parti au pouvoir d’une part, et aux partis d’opposition d’autre part, la Cour juge significatives les données pertinentes fournies par les ONG. Elle en conclut que, pendant la période en cause, les programmes de TRM ont nettement favorisé le président et le Gouvernement en place et n’ont offert qu’un faible temps d’antenne à l’opposition.   La Cour constate ensuite que, pendant la plus grande partie de la période en cause, TRM a bénéficié d’un quasi monopole sur la diffusion audiovisuelle en Moldova. En conséquence, il était vital pour la santé de la démocratie du pays que TRM transmette des informations exactes et équilibrées reflétant toute la gamme des opinions et débats politiques. Les autorités de l’Etat avaient l’obligation d’assurer un service audiovisuel pluraliste en adoptant des lois protégeant TRM de mesures d’ingérence et de contrôle politiques. Toutefois, durant la période prise en compte par la Cour, à savoir de février 2001 à septembre 2006, où un parti politique dominait le Parlement, la présidence et le gouvernement, la loi interne n’a pas fourni des garanties suffisantes aptes à assurer un équilibre politique dans la composition de la direction et de l’organe de contrôle de TRM ni de garantie contre les ingérences du parti politique au pouvoir dans le processus décisionnel et le fonctionnement de ces organes. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2865881-3141954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel